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Décret définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre

Table des matières & résumé : (le décret en détail)

Dernière minute ! une Circulaire du 25 juin 2009 précise la procédure à respecter par les écoles pour les recours : les délais des recours interne (2 jours ouvrables), l'obligation de communication de la procédure de recours aux parents, le droit à copie des examens, la motivation précise des décisions... Pour des infos supplémentaires : Service droit des jeunes. Quelques informations et conseils supplémentaires suite à notre expérience.

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Décret détaillé :


D. 24-07-1997

M.B. 23-09-1997

modifications :
D. 17-07-98 (M.B. 05-11-98)
D. 08-02-99 (M.B. 23-04-99)
D. 26-04-99 (M.B. 27-08-99)
D. 05-07-00 (M.B. 25-07-00, err. 11-10-00)
D. 29-03-01 (M.B. 15-05-01)
D. 12-07-01 (M.B. 20-07-01)(1)
D. 12-07-01 (M.B. 02-08-01)(2)
D. relatif à l’ enseignement secondaire en alternance 19-07-01 (M.B. 23-08-01)(1)
D. relatif à l’ organisation du premier degré de l’ enseignement secondaire 19-07-01 (M.B. 23-08-01)(2)
D. 27-03-02 (M.B. 17-05-02)
D. 11-07-02 (M.B. 14-08-02)
D. 14-11-02 (M.B. 05-12-02)
D. 28-01-04 (M.B. 17-02-04)

D. 03-03-04 (M.B. 03-06-04)
D. 12-05-04 (M.B. 21-06-04)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er. - Le présent décret s'applique à l'enseignement fondamental et à l'enseignement secondaire ordinaires et spéciaux organisés ou subventionnés par la Communauté française.

modifié par D. 03-03-2004

Article 2. - L'enseignement fondamental comprend le niveau maternel et le niveau primaire. Il est organisé ou subventionné sous la forme d'un enseignement ordinaire, d'un enseignement spécialisé accessible aux élèves visés à l'article 2 et aux chapitres III et X du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.

Un établissement qui organise à la fois l'enseignement maternel et l'enseignement primaire est appelé école fondamentale. Un établissement qui organise uniquement l'enseignement maternel est appelé école maternelle. Un établissement qui organise uniquement l'enseignement primaire est appelé école primaire.

modifié par D. 03-03-2004

Article 3. - L'enseignement secondaire est organisé ou subventionné sous la forme d'un enseignement ordinaire, d'un enseignement spécialisé accessible aux élèves visés à l'article 2 et aux chapitres III et X du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.

modifié par D. 03-03-2004

Article 4. - L'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé de forme 4 comprend six années d'études qui peuvent être suivies d'une part d'une des années supplémentaires visées à l'article 2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale de l'enseignement secondaire, d'autre part du quatrième degré de deux ou trois ans, visé à l'article 2, § 3 de la même loi. L'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 est organisé en trois phases. L'enseignement secondaire spécialisé de forme 2 est organisé en deux phases. L'enseignement secondaire spécialisé de forme 1 est organisé en une seule phase.

L'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé de forme 4 est organisé ou subventionné sous la forme d'un enseignement secondaire de plein exercice et sous la forme d'un enseignement secondaire à horaire réduit, conformément d'une part à l'article 2, alinéa 1er, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement à horaire réduit et d'autre part à l'article 1er, de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire. L'enseignement secondaire à horaire réduit peut être organisé selon une périodicité différente de celle de l'année scolaire.

L'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé de forme 4 de plein exercice est commun à tous les élèves pour les deux premières années, ci-après dénommées premier degré.

Afin de permettre un parcours pédagogique différencié et mieux adapté aux besoins de certains élèves, les deux premières années de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé de forme 4 peuvent également être organisées de manière différenciée, conformément à l'article 2, § 2, de la loi du 19 juillet 1971 précitée.

Les troisième, quatrième, cinquième et sixième années de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé de forme 4 sont organisées en deux sections :

1° la section de transition, comprenant les humanités générales et technologiques, qui visent à la préparation aux études supérieures mais permettent aussi l'entrée dans la vie active;

2° la section de qualification, comprenant les humanités professionnelles et techniques, qui visent à préparer l'entrée dans la vie active par l'attribution d'un certificat de qualification mais permettent aussi l'accès aux études supérieures.

Dans le cadre du présent décret, les termes "deuxième degré" visent également les troisième et quatrième années de l'enseignement secondaire de type II, les termes "troisième degré" visent également les cinquième et sixième années de l'enseignement secondaire de type II.

complété par D. 29-03-2001 ; modifié par D. 27-03-2002 ; complété par D. 03-03-2004

Article 5. - Dans l'ensemble de la législation et de la réglementation relative aux niveaux d'enseignement visés au présent chapitre, sont retenues les définitions suivantes :

1° compétence : aptitude à mettre en oeuvre un ensemble organisé de savoirs, de savoir-faire et d'attitudes permettant d'accomplir un certain nombre de tâches;

2° socles de compétences : référentiel présentant de manière structurée les compétences de base à exercer jusqu'au terme des huit premières années de l'enseignement obligatoire et celles qui sont à maîtriser à la fin de chacune des étapes de celles-ci parce qu'elles sont considérées comme nécessaires à l'insertion sociale et à la poursuite des études;

2°bis. compétences-seuils : référentiel présentant de manière structurée les compétences dont la maîtrise à un niveau déterminé est attendue à la fin de chaque phase de l'enseignement spécialisé de forme 3.

3° compétences terminales : référentiel présentant de manière structurée les compétences dont la maîtrise à un niveau déterminé est attendue à la fin de l'enseignement secondaire;

4° compétences disciplinaires : référentiel présentant de manière structurée les compétences à acquérir dans une discipline scolaire;

5° profil de qualification : référentiel décrivant les activités et les compétences exercées par des travailleurs accomplis tels qu'ils se trouvent dans l'entreprise;

6° profil de formation : référentiel présentant de manière structurée les compétences à acquérir en vue de l'obtention d'un certificat de qualification;

7° profil de formation spécifique : référentiel présentant de manière structurée les compétences à acquérir en vue de l'obtention d'un certificat de qualification spécifique ou d'une attestation de compétences acquises;

8° programmes d'études : référentiel de situations d'apprentissage, de contenus d'apprentissage, obligatoires ou facultatifs, et d'orientations méthodologiques qu'un pouvoir organisateur définit afin d'atteindre les compétences fixées par le Gouvernement pour une année, un degré ou un cycle;

9° compétences transversales : attitudes, démarches mentales et démarches méthodologiques communes aux différentes disciplines à acquérir et à mettre en oeuvre au cours de l'élaboration des différents savoirs et savoir-faire; leur maîtrise vise à une autonomie croissante d'apprentissage des élèves;

10° évaluation formative : évaluation effectuée en cours d'activité et visant à apprécier le progrès accompli par l'élève et à comprendre la nature des difficultés qu'il rencontre lors d'un apprentissage; elle a pour but d'améliorer, de corriger ou de réajuster le cheminement de l'élève; elle se fonde en partie sur l'auto-évaluation;

11° épreuves à caractère sommatif : épreuves situées à la fin d'une séquence d'apprentissage et visant à établir le bilan des acquis des élèves;

12° pédagogie différenciée : démarche d'enseignement qui consiste à varier les méthodes pour tenir compte de l'hétérogénéité des classes ainsi que de la diversité des modes et des besoins d'apprentissage des élèves;

13° pilotage : dispositif constitué de la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française, des groupes de travail, des commissions de programmes et des commissions d'outils d'évaluation visant à mettre en oeuvre les objectifs généraux et particuliers définis conformément au décret.

14° travaux à domicile : activité dont la réalisation peut être demandée à l'élève, en dehors des heures de cours, par un membre du personnel enseignant.

CHAPITRE II. - Des objectifs généraux de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Article 6. - La Communauté française, pour l'enseignement qu'elle organise, et tout pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné, poursuivent simultanément et sans hiérarchie les objectifs suivants :

1° promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des élèves;

2° amener tous les élèves à s'approprier des savoirs et à acquérir des compétences qui les rendent aptes à apprendre toute leur vie et à prendre une place active dans la vie économique, sociale et culturelle;

3° préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au développement d'une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres cultures;

4° assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale.

Article 7. - La Communauté française pour l'enseignement qu'elle organise et tout pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné peuvent autoriser les établissements qu'ils organisent, dans le cadre de leur projet visé à l'article 67, à aménager l'horaire hebdomadaire de façon à mettre en oeuvre des activités, par discipline ou pour un ensemble de disciplines, permettant d'atteindre les objectifs généraux visés à l'article 6.

Article 8. - Pour atteindre les objectifs généraux visés à l'article 6, les savoirs et les savoir-faire, qu'ils soient construits par les élèves eux-mêmes ou qu'ils soient transmis, sont placés dans la perspective de l'acquisition de compétences. Celles-ci s'acquièrent tant dans les cours que dans les autres activités éducatives et, de manière générale, dans l'organisation de la vie quotidienne à l'école. A cet effet, la Communauté française pour l'enseignement qu'elle organise, et tout pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné, veillent à ce que chaque établissement :

1° mette l'élève dans des situations qui l'incitent à mobiliser dans une même démarche des compétences transversales et disciplinaires y compris les savoirs et savoir-faire y afférents;

2° privilégie les activités de découverte, de production et de création;

3° articule théorie et pratique, permettant notamment la construction de concepts à partir de la pratique;

4° équilibre les temps de travail individuel et collectif, développe la capacité de consentir des efforts pour atteindre un but;

5° fasse respecter par chaque élève l'obligation de participer à toutes les activités liées à la certification organisée par l'établissement, et d'accomplir les tâches qui en découlent;

6° intègre l'orientation au sein même du processus éducatif, notamment en favorisant l'éveil aux professions et en informant les élèves à propos des filières de formation;

7° recoure aux technologies de la communication et de l'information, dans la mesure où elles sont des outils de développement, d'accès à l'autonomie et d'individualisation des parcours d'apprentissage;

8° suscite le goût de la culture et de la créativité et favorise la participation à des activités culturelles et sportives par une collaboration avec les acteurs concernés;

9° éduque au respect de la personnalité et des convictions de chacun, au devoir de proscrire la violence tant morale que physique et met en place des pratiques démocratiques de citoyenneté responsable au sein de l'école;

10° participe à la vie de son quartier ou de son village et, partant, de sa commune, et s'y intègre de manière harmonieuse notamment en ouvrant ses portes au débat démocratique.

Article 9. - La Communauté française, pour l'enseignement qu'elle organise, et tout pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné, adaptent la définition des programmes d'études et leur projet pédagogique :

1° aux objectifs généraux de l'enseignement définis à l'article 6;

2° à l'apprentissage, à l'approfondissement et à la maîtrise de la langue française;

3° à l'apprentissage des outils de la mathématique;

4° à l'intérêt de connaître des langues autres que le français et, principalement, de communiquer dans ces langues;

5° à l'importance des arts, de l'éducation aux médias et de l'expression corporelle;

6° à la compréhension des sciences et des techniques et à leur interdépendance;

7° à la transmission de l'héritage culturel dans tous ses aspects et à la découverte d'autres cultures, qui, ensemble, donnent des signes de reconnaissance et contribuent à tisser le lien social;

8° à la sauvegarde de la mémoire des événements qui aident à comprendre le passé et le présent, dans la perspective d'un attachement personnel et collectif aux idéaux qui fondent la démocratie;

9° à la compréhension du milieu de vie, de l'histoire et, plus particulièrement, aux raisons et aux conséquences de l'unification européenne;

10° à la compréhension du système politique belge.

Article 10. - La Communauté française, pour l'enseignement qu'elle organise, et tout pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné, veillent à

1° proscrire toute mesure susceptible d'instaurer une hiérarchie entre établissements ou entre sections et formes d'enseignement organisées dans l'enseignement secondaire;

2° considérer les différentes formes et sections comme différentes manières d'atteindre les objectifs généraux du décret;

3° assurer un accès égal à toutes les formations aux filles et aux garçons.

Le passage entre sections et formes différentes d'enseignement est autorisé, selon les modalités que le Gouvernement détermine.

Article 11. - La Communauté française, pour l'enseignement qu'elle organise, et tout pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné, veillent à ce que les établissements dont ils sont responsables prennent en compte les origines sociales et culturelles des élèves afin d'assurer à chacun des chances égales d'insertion sociale, professionnelle et culturelle.

CHAPITRE III. - Des objectifs particuliers communs a l'enseignement fondamental et au 1er degré de l'enseignement secondaire

modifié par D. 03-03-2004

Section 1ère. Des cycles, des degrés de maturité et des socles de compétences

Article 12. - L'enseignement maternel poursuit tous les objectifs généraux fixés à l'article 6 et vise particulièrement à

1° développer la prise de conscience par l'enfant de ses potentialités propres et favoriser, à travers des activités créatrices, l'expression de soi;

2° développer la socialisation;

3° développer des apprentissages cognitifs, sociaux, affectifs et psycho-moteurs;

4° déceler les difficultés et les handicaps des enfants et leur apporter les remédiations nécessaires.

modifié par D. 03-03-2004

Article 13. - § 1er. La formation de l'enseignement maternel et des huit premières années de la scolarité obligatoire constitue un continuum pédagogique structuré en trois étapes, visant à assurer à tous les élèves, les socles de compétences nécessaires à leur insertion sociale et à la poursuite de leurs études.

§ 2. Les étapes visées au § 1er sont :

1° de l'entrée dans l'enseignement fondamental à la fin de la deuxième année primaire;

2° de la troisième à la sixième année primaires;

3° les deux premières années de l'enseignement secondaire.

§ 3. La première étape est organisée en deux cycles :

1° de l'entrée en maternelle à 5 ans;

2° de 5 ans à la fin de la deuxième année primaire.

La deuxième étape est organisée en deux cycles :

1° les troisième et quatrième années primaires;

2° les cinquième et sixième années primaires.

La troisième étape est organisée en un seul cycle.

§ 3bis. Dans l'enseignement fondamental spécialisé, la formation de l'enseignement maternel et primaire constitue un continuum pédagogique. L'enseignement primaire spécialisé est structuré en quatre étapes appelées degrés de maturité.

§ 4. Sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé créé par le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, le Gouvernement peut adapter le continuum pédagogique visé au § 3bis pour l'enseignement spécialisé.

modifié par D. 03-03-2004

Article 14. - Tout établissement organisant l'enseignement fondamental ou primaire ou le premier degré ou la première phase d'enseignement secondaire définit, dans son projet visé à l'article 67, les moyens qu'il mettra en oeuvre pour faciliter la transition entre les deux dernières années de l'enseignement primaire et le premier degré ou la première phase de l'enseignement secondaire. Ces moyens pourront comprendre notamment l'échange de documents pédagogiques et d'informations relatives à la maîtrise des socles de compétences ou des compétences-seuils, à la réalisation d'activités en commun et, de manière plus générale, aux concertations en matière de projets d'établissement.

modifié par D. 03-03-2004

Article 15 . - Chaque établissement d'enseignement permet à chaque élève de progresser à son rythme, en pratiquant l'évaluation formative et la pédagogie différenciée.

L'élève amené à parcourir la deuxième étape de l'enseignement obligatoire en cinq ans plutôt qu'en quatre ou le premier degré de l'enseignement secondaire en trois ans plutôt qu'en deux peut suivre l'année complémentaire adaptée à ses besoins d'apprentissage dans le même établissement.

Le projet d'établissement visé à l'article 67 fixe les modalités selon lesquelles est organisé le parcours en trois ans du premier degré ou en cinq ans de la deuxième étape de l'enseignement obligatoire.

Dans l'enseignement spécialisé, l'élève évolue selon son rythme d'apprentissage et ses potentialités dans les différents degrés de maturité sur avis du Conseil de classe.

modifié par D. 26-04-1999 ; modifié par D. 03-03-2004

Article 16. - § 1er. Le Gouvernement détermine les socles de compétences et les soumet à la confirmation du Parlement.

§ 2. Des groupes de travail sont créés, selon les modalités que fixe le Gouvernement, afin d'élaborer les socles de compétences en distinguant les trois étapes visées à l'article 13.

Les groupes de travail transmettent leurs propositions relatives aux socles de compétences respectivement au Conseil général de l'enseignement fondamental créé par le décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental et au Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire créé par le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.

Ils en informent le Conseil général de concertation de l'enseignement spécialisé créé par le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.

S'ils l'estiment nécessaire, les Conseils généraux amendent ces propositions. Ils transmettent au Gouvernement les propositions telles qu'ils les ont amendées et les propositions originales des groupes de travail.

Selon leur objet, les groupes de travail sont composés de représentants de l'enseignement fondamental ou de l'enseignement secondaire ainsi que de l'inspection. Les groupes de travail entendent, à titre d'expert, toute personne qu'ils jugent utile. Les groupes de travail tiennent aussi des réunions communes afin d'harmoniser les propositions relatives à l'enseignement fondamental et à l'enseignement secondaire.

§ 3. Les socles de compétences accordent la priorité à l'apprentissage de la lecture centrée sur la maîtrise du sens, à la production d'écrits et à la communication orale ainsi qu'à la maîtrise des outils mathématiques de base dans le cadre de la résolution de problèmes. Ils définissent les compétences communicatives dans une langue autre que le français qui sont attendues à la fin du premier degré.

Les autres activités éducatives visent également les objectifs généraux fixés à l'alinéa 1er. Ces activités s'inscrivent dans les domaines suivants, qui font partie de la formation commune obligatoire : la structuration du temps et de l'espace, l'éducation psychomotrice et corporelle, l'éveil puis l'initiation à l'histoire et la géographie, l'éducation artistique, l'éducation par la technologie, l'initiation scientifique, la découverte de l'environnement, l'éducation aux médias, l'apprentissage de comportements sociaux et de la citoyenneté.

Sur proposition du Conseil supérieur visé à l'article 13, § 4, les priorités indiquées à l'alinéa 1er ainsi que les activités visées à l'alinéa 2 sont adaptées aux besoins particuliers des élèves handicapés qui fréquentent l'enseignement ordinaire ou l'enseignement spécial.

modifié par D. 03-03-2004

Article 17. - § 1er. Pour l'enseignement de la Communauté française, le Gouvernement fixe les programmes d'études des cycles, années et degrés de maturité visés au présent chapitre.

§ 2. Pour l'enseignement subventionné, le Gouvernement approuve les programmes d'études des cycles, années et degrés de maturité visés au présent chapitre, après avoir pris l'avis de la Commission des programmes.

§ 3. Il est créé une Commission des programmes, selon les modalités que fixe le Gouvernement.

La Commission des programmes vérifie si les programmes d'études permettent d'atteindre les socles de compétences et/ou, pour l'enseignement spécialisé, s'ils permettent aux élèves à besoins spécifiques d'évoluer de manière optimale.

Le contrôle de la Commission des programmes ne porte pas sur les méthodes pédagogiques.

§ 4. Les programmes d'études sont de la compétence des pouvoirs organisateurs qui peuvent la déléguer à l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs auquel ils adhèrent.

Dans l'enseignement subventionné organisé par des pouvoirs publics, la durée de la délégation visée à l'alinéa 1er ne peut excéder le terme du mandat électif de ce pouvoir.

Dans l'enseignement libre subventionné, la durée de la délégation visée à l'alinéa 1er est de six ans renouvelable.

Le Gouvernement détermine les modalités de la délégation.

§ 5. Les programmes d'études proposent des situations d'apprentissage et indiquent des contenus d'apprentissage, qui peuvent être obligatoires ou facultatifs. Ils fournissent des orientations méthodologiques. Les situations et contenus d'apprentissage ainsi que les orientations méthodologiques doivent permettre d'atteindre les socles de compétences.

Article 18. - Les services pédagogiques de la Communauté française et ceux des différents pouvoirs organisateurs pour l'enseignement subventionné produisent des outils pédagogiques qui permettent d'atteindre les socles de compétences. Ces outils pédagogiques peuvent être utilisés par n'importe quel établissement organisé ou subventionné par la Communauté française.

Le Gouvernement, après avoir pris l'avis des Conseils généraux visés à l'article 16, arrête les modalités de leur diffusion au bénéfice de l'ensemble des pouvoirs organisateurs.

Des outils pédagogiques propres à l'enseignement spécial peuvent également être créés en complément aux outils communs à tous.

Article 19. - Il est créé une Commission des outils d'évaluation relatifs aux socles de compétences, selon les modalités que fixe le Gouvernement.

Cette Commission produit des batteries d'épreuves d'évaluation étalonnées et correspondant aux socles de compétences.

Le Gouvernement les diffuse, à titre indicatif, auprès de tous les établissements organisés ou subventionnés par la Communauté française, selon les modalités qu'il définit. Ces batteries d'épreuves sont également communiquées aux institutions chargées de la formation initiale ou continuée des enseignants.

Ces batteries d'épreuves d'évaluation peuvent également être adaptées pour l'enseignement spécial ou intégré, en fonction du handicap et en complément des batteries communes à tous.

Article 20. - Pour les étapes et cycles d'études visés à l'article 13, le contrôle du niveau des études visé aux articles 6 et 24 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement comprend aussi la vérification :

1° de l'adéquation entre les activités proposées aux élèves et les socles de compétences;

2° du respect des priorités fixées dans les socles de compétences;

3° de l'équivalence du niveau des épreuves d'évaluation administrées aux élèves à celui des épreuves produites par la Commission des outils d'évaluation visée à l'article 19.

Section 2. De l'orientation après les huit premières années de scolarité obligatoire

Article 21. - A l'issue des huit premières années de la scolarité obligatoire, les élèves sont orientés vers la forme d'enseignement la mieux adaptée à leurs aspirations et à leurs capacités.

Article 22. - Le conseil de classe est responsable de l'orientation. Il associe à cette fin le centre psycho-médico-social et les parents. A cet effet, il guide chaque élève dans la construction d'un projet de vie scolaire et professionnelle selon les modalités décrites à l'article 67.

Article 23. En collaboration avec le Centre psycho-médico-social, chaque établissement d'enseignement secondaire communique aux élèves du premier degré ainsi qu'à leurs parents, une information complète :

1° sur les formations organisées aux 2ème et 3ème degrés des Humanités professionnelles et techniques, en ce compris les formations artistiques;

2° sur les formations organisées aux 2ème et 3ème degrés des Humanités générales et technologiques, en ce compris les formations artistiques;

3° sur les formations en alternance organisées conformément aux dispositions de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire.

Chaque établissement d'enseignement secondaire met en contact les élèves du premier degré par des visites ou de courts stages d'observation avec des établissements d'enseignement de même caractère organisant tant la section de transition que la section de qualification.

L'information, les visites et les stages favorisent une orientation positive des élèves à l'issue du premier degré.

CHAPITRE IV. - Des objectifs particuliers des Humanités générales et technologiques

Section 1ère. Des compétences et des savoirs requis à l'issue des Humanités générales et technologiques

Article 24. - Les Humanités générales et technologiques assurent une formation humaniste, dans la perspective des objectifs généraux définis à l'article 6.

modifié par D. 26-04-1999

Article 25. - § 1er. Le Gouvernement détermine et soumet à la confirmation du Parlement :

1° les compétences terminales et savoirs communs requis de l'ensemble des élèves à l'issue de la section de transition;

2° les compétences terminales et savoirs requis dans les différentes disciplines de la section de transition;

3° les compétences minimales en matière de communication dans une langue moderne autre que le français à l'issue de la section de transition.

§ 2. Des groupes de travail sont créés, selon les modalités que fixe le Gouvernement, afin d'élaborer les différents savoirs et compétences.

Les groupes de travail transmettent leurs propositions relatives aux savoirs et compétences au Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire visé à l'article 16.

S'il l'estime nécessaire, le Conseil général amende ces propositions. Il transmet au Gouvernement les propositions telles qu'il les a amendées et les propositions originales des groupes de travail.

Les groupes de travail sont composés de représentants de l'enseignement secondaire, de l'inspection et de l'enseignement supérieur. Les groupes de travail entendent, à titre d'expert, toute personne qu'ils jugent utile. Le nombre total des représentants de l'enseignement supérieur ne peut être supérieur au nombre de représentants de l'enseignement secondaire.

modifié par D. 26-04-1999

Article 26. - § 1er. Le Gouvernement peut déterminer et soumettre à la confirmation du Parlement :

1° les compétences et savoirs communs requis de l'ensemble des élèves à l'issue du deuxième degré de la section de transition;

2° les compétences et savoirs requis dans les différentes disciplines à l'issue du deuxième degré de la section de transition;

§ 2. Des groupes de travail sont créés, selon les modalités que fixe le Gouvernement, afin d'élaborer les différents savoirs et compétences.

Les groupes de travail transmettent leurs propositions relatives aux savoirs et compétences au Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire visé à l'article 16.

S'il l'estime nécessaire, le Conseil général amende ces propositions. Il transmet au Gouvernement les propositions telles qu'il les a amendées et les propositions originales des groupes de travail.

Les groupes de travail sont composés de représentants de l'enseignement secondaire et de l'inspection. Les groupes de travail entendent, à titre d'expert, toute personne qu'ils jugent utile.

La définition des compétences et savoirs requis à l'issue du deuxième degré tient compte des compétences et savoirs terminaux fixés en application de l'article 25.

Article 27. - § 1er. Pour l'enseignement de la Communauté française, le Gouvernement fixe, dans le respect des compétences et savoirs définis aux articles 25 et 26, les programmes d'études des degrés et années visés au présent chapitre.

§ 2. Pour l'enseignement subventionné, le Gouvernement approuve, dans le respect des compétences et savoirs définis aux articles 25 et 26, les programmes d'études des degrés et années visés au présent chapitre, après avoir pris l'avis de la Commission des programmes des Humanités générales et technologiques.

§ 3. Il est créé une Commission des programmes des Humanités générales et technologiques, selon les modalités que fixe le Gouvernement.

La Commission des programmes vérifie si les programmes d'études sont de nature à atteindre les compétences et savoirs visés aux articles 25 et 26.

Le contrôle de la Commission des programmes ne porte pas sur les méthodes pédagogiques.

§ 4. Les programmes d'études sont de la compétence des pouvoirs organisateurs qui peuvent la déléguer à l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs auquel ils adhèrent.

Dans l'enseignement subventionné organisé par des Pouvoirs publics, la durée de la délégation visée à l'alinéa 1er ne peut excéder le terme du mandat électif de ce pouvoir.

Dans l'enseignement libre subventionné, la durée de la délégation visée à l'alinéa 1er est de six ans renouvelable.

Le Gouvernement détermine les modalités de la délégation.

§ 5. Les programmes d'études proposent des situations d'apprentissage et indiquent des contenus d'apprentissage, qui peuvent être obligatoires ou facultatifs. Ils fournissent des orientations méthodologiques. Les situations et contenus d'apprentissage ainsi que les orientations méthodologiques doivent permettre d'acquérir les compétences et savoirs visés aux articles 25 et 26.

Article 28. - Les services pédagogiques de la Communauté française et ceux des différents pouvoirs organisateurs pour l'enseignement subventionné produisent des outils pédagogiques propres à faciliter la mise en oeuvre des compétences et savoirs visés aux articles 25 et 26. Ces outils pédagogiques peuvent être utilisés par n'importe quel établissement organisé ou subventionné par la Communauté française.

Le Gouvernement, après avoir pris l'avis des Conseils généraux visés à l'article 16, arrête les modalités de leur diffusion au bénéfice de l'ensemble des pouvoirs organisateurs.

Des outils pédagogiques propres à l'enseignement spécial peuvent également être créés en complément aux outils communs à tous.

Article 29. - Il est créé une Commission des outils d'évaluation des Humanités générales et technologiques.

Cette Commission produit des batteries d'épreuves d'évaluation étalonnées et correspondant aux compétences et savoirs fixés aux articles 25 et 26.

Le gouvernement les diffuse, à titre indicatif, auprès de tous les établissements organisés ou subventionnés par la Communauté française selon les modalités qu'il définit. Ces batteries d'épreuves sont également communiquées aux institutions chargées de la formation initiale ou continuée des enseignants.

Les batteries d'épreuves d'évaluation peuvent également être adaptées pour l'enseignement spécial ou intégré, en fonction du handicap et en complément des batteries communes à tous.

Article 30. - Dans le cadre de son projet, visé à l'article 67, chaque établissement peut répartir les volumes-horaires réservés à une, plusieurs ou toutes les disciplines dans des ensembles fonctionnels d'études s'étendant sur plusieurs semaines. Il peut aussi regrouper le temps réservé à plusieurs disciplines pour des activités interdisciplinaires ou culturelles. La seule obligation de l'établissement, lorsqu'il fait appel à la présente disposition, est d'indiquer comment les procédures particulières qu'il met en oeuvre, sont de nature à atteindre les objectifs généraux visés à l'article 6 et les compétences et savoirs visés aux articles 25 et 26, dans le cadre des programmes d'études adoptés par son pouvoir organisateur.

A l'exception des cours de religion et de morale non confessionnelle et d'éducation physique, les cours qui comptent un volume horaire de moins de trois périodes hebdomadaires peuvent être regroupés sur une année du degré ou sur un semestre par année.

Article 31. - Pour les années d'études visées au présent chapitre, le contrôle du niveau des études visé aux articles 6 et 24 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement comprend aussi la vérification :

1° de l'adéquation entre les activités proposées aux élèves et les compétences et savoirs requis;

2° de l'équivalence du niveau des épreuves d'évaluation administrées aux élèves à celui des épreuves produites par la Commission des outils d'évaluation visée à l'article 29.

Section 2. De l'orientation au cours et au terme des Humanités générales et technologiques.

Article 32. - § 1er. L'orientation associe les équipes d'enseignants, les centres psycho-médico-sociaux, les parents, les élèves. Elle est une des tâches essentielles du Conseil de classe.

§ 2. Le Gouvernement met à la disposition des établissements d'enseignement secondaire des informations relatives aux études supérieures avec indication des exigences propres à chacune des filières.

Le Gouvernement veille à la concordance entre les exigences à l'entrée dans l'enseignement supérieur et les compétences et savoirs définis à l'article 25 et les batteries d'épreuves produites par la Commission des outils d'évaluation visée à l'article 29.

A la demande de l'élève inscrit en dernière année des Humanités générales et technologiques, le centre psycho- médico-social associé à l'établissement amène l'élève à découvrir ses motivations et ses capacités à mener à bien ses projets.

Dans le cadre de son projet, visé à l'article 67, chaque établissement peut affecter l'équivalent de deux semaines réparties sur l'ensemble du troisième degré à des activités destinées à favoriser la maturation par les élèves de leurs choix professionnels et des choix d'études qui en résultent. Ces activités font partie des études régulières de l'élève. Les membres du personnel qui coordonnent et guident ces activités sont en activité de service.

Section 3. Des crédits d'études obtenus dans les Humanités générales et technologiques.

Article 33. Après avoir pris l'avis du Conseil général des Hautes Ecoles créé par le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'Enseignement supérieur en Hautes Ecoles, du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire visé à l'article 16 et de la Commission de concertation de l'enseignement de promotion sociale créée par le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, le Gouvernement détermine les crédits d'études acquis dans le cadre de l'enseignement technique de transition qui sont valorisables dans l'enseignement supérieur organisé dans les Hautes Ecoles et dans l'enseignement de promotion sociale ainsi que les modalités de cette valorisation.

CHAPITRE V. - Des objectifs particuliers des Humanités professionnelles et techniques.

Section 1ère. Des compétences et des savoirs requis en matière de formation humaniste à l'issue des Humanités professionnelles et techniques.

Article 34. - Les Humanités professionnelles et techniques assurent une formation humaniste, dans la perspective des objectifs généraux définis à l'article 6.

Cette formation est réalisée par des cours généraux et par l'ensemble de la formation qualifiante.

La formation qualifiante vise la maîtrise des compétences fixées par un profil de formation défini conformément à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.

modifié par D. 26-04-1999 ; modifié par D. 03-03-2004

Article 35. - § 1er. Le Gouvernement détermine et soumet à la confirmation du Parlement :

1° les compétences terminales et les savoirs communs requis de l'ensemble des élèves à l'issue de la section de qualification débouchant sur la délivrance du certificat d'enseignement secondaire supérieur;

2° les compétences terminales et les savoirs communs requis de l'ensemble des élèves à l'issue de la section de qualification débouchant sur la délivrance du certificat d'études de sixième année professionnelle;

3° les compétences minimales en matière de communication dans une langue moderne autre que le français à l'issue de la section de qualification, lorsque l'apprentissage d'une langue moderne figure au programme d'études.

4° les compétences terminales et les savoirs communs requis de l'ensemble des élèves à l'issue de la troisième phase de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 débouchant sur la délivrance d'un certificat d'enseignement secondaire inférieur équivalant au certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré.

§ 2. Des groupes de travail sont créés, selon les modalités que fixe le Gouvernement, afin d'élaborer les différents savoirs et compétences.

Les groupes de travail transmettent leurs propositions relatives aux savoirs et compétences au Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire visé à l'article 16.

S'il l'estime nécessaire, le Conseil général amende ces propositions. Il transmet au Gouvernement les propositions telles qu'il les a amendées et les propositions originales des groupes de travail.

Les groupes de travail sont composés de représentants de l'enseignement secondaire, de l'inspection, de l'enseignement supérieur et de la Commission communautaire des Professions et des Qualifications créée par le décret du 27 octobre 1994 précité. Les groupes de travail entendent, à titre d'expert, toute personne qu'ils jugent utile. Les représentants de l'enseignement supérieur et de la Commission communautaire des Professions et des Qualifications ne peuvent être ensemble en nombre supérieur à celui des représentants de l'enseignement secondaire.

Les travaux relatifs à l'enseignement spécialisé sont transmis au Conseil général de concertation de l'enseignement spécialisé.

modifié par D. 03-03-2004

Article 36. - § 1er. Pour l'enseignement de la Communauté française, le Gouvernement fixe, dans le respect des compétences et savoirs définis à l'article 35, les programmes d'études des cours spécifiques à la formation humaniste durant les degrés, années et phases d'enseignement visés au présent chapitre.

§ 2. Pour l'enseignement subventionné, le Gouvernement approuve, dans le respect des compétences et savoirs définis à l'article 35, les programmes d'études des cours spécifiques à la formation humaniste durant les degrés et années visés au présent chapitre, après avoir pris l'avis de la Commission des programmes des Humanités professionnelles et techniques.

§ 2bis. Pour l'enseignement spécialisé subventionné, le Gouvernement approuve, dans le respect des compétences et savoirs définis à l'article 35, les programmes d'études des cours spécifiques à la formation humaniste durant les phases d'enseignement visées au présent chapitre, après avoir pris l'avis de la Commission des programmes visée au § 3bis.

§ 3. Il est créé une Commission des programmes des Humanités professionnelles et techniques, selon les modalités que fixe le Gouvernement.

La Commission des programmes vérifie si les programmes d'études sont de nature à acquérir les compétences et savoirs visés à l'article 35.

Le contrôle de la Commission des programmes ne porte pas sur les méthodes pédagogiques.

§ 3bis. Il est créé une Commission des programmes de l'enseignement secondaire spécialisé, selon les modalités que fixe le Gouvernement. La Commission des programmes vérifie si les programmes d'études sont de nature à permettre l'acquisition des compétences et savoirs visés à l'article 35.

Le contrôle de la commission des programmes ne porte pas sur les méthodes pédagogiques.

§ 4. Les programmes d'études sont de la compétence des Pouvoirs organisateurs qui peuvent la déléguer à l'organe de représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs auquel ils adhèrent.

Dans l'enseignement subventionné organisé par des Pouvoirs publics, la durée de la délégation visée à l'alinéa 1er ne peut excéder le terme du mandat électif de ce Pouvoir.

Dans l'enseignement libre subventionné, la durée de la délégation visée à l'alinéa 1er est de six ans renouvelable.

Le Gouvernement détermine les modalités de la délégation.

§ 5. Les programmes d'études proposent des situations d'apprentissage et indiquent des contenus d'apprentissage, qui peuvent être obligatoires ou facultatifs. Ils fournissent des orientations méthodologiques. Les situations et contenus d'apprentissage ainsi que les orientations méthodologiques doivent permettre d'acquérir les compétences et savoirs visés à l'article 35.

Article 37. Les services pédagogiques de la Communauté française et ceux des différents pouvoirs organisateurs pour l'enseignement subventionné produisent des outils pédagogiques propres à faciliter la mise en oeuvre des compétences et savoirs visés à l'article 35. Ces outils pédagogiques peuvent être utilisés par n'importe quel établissement organisé ou subventionné par la Communauté française.

Le Gouvernement, après avoir pris l'avis des Conseils généraux visés à l'article 16, arrête les modalités de leur diffusion au bénéfice de l'ensemble des Pouvoirs organisateurs.

Des outils pédagogiques propres à l'enseignement secondaire spécial peuvent également être créés en complément aux outils communs à tous.

Article 38. - Il est créé une Commission des outils d'évaluation des Humanités professionnelles et techniques, selon les modalités que fixe le Gouvernement.

Le Gouvernement diffuse, à titre indicatif, auprès de tous les établissements d'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, selon les modalités qu'il définit, les batteries d'épreuves d'évaluation étalonnées et correspondant aux compétences et savoirs fixés à l'article 35 produites par cette Commission. Ces batteries d'épreuves sont également communiquées aux institutions chargées de la formation initiale des enseignants.

Les batteries d'épreuves d'évaluation visées à l'alinéa précédent peuvent également être adaptées pour l'enseignement spécial ou intégré, en fonction du handicap et en complément des batteries communes à tous.

Section 2. Des compétences fixées par les profils de formation et de leur certification à l'issue des Humanités professionnelles et techniques.

modifié par D. 08-02-1999

Article 39. - Le Gouvernement détermine, sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire visé à l'article 16, les profils de formation visés à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 précité et les soumet à la confirmation du Parlement.

inséré par D. 03-03-2004

Article 39bis. - Le Gouvernement, sur proposition conjointe du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé visé à l'article 13 et du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire visé à l'article 16, peut définir des profils de formation spécifiques à l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4, conformément à l'article 63 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.

Article 40. - Les profils de formation sont en relation avec les profils de qualification définis par la Commission communautaire des professions et qualifications visée à l'article 6 du même décret.

Les profils de qualification décrivent les activités et les compétences exercées par des travailleurs accomplis tels qu'ils se trouvent dans l'entreprise.

Article 41. - Les profils de formation sont réalisés en deux étapes:

1° la segmentation des profils de qualification en unités de compétences, c'est-à-dire en ensembles cohérents de compétences;

2° le regroupement des unités de compétences en profils cohérents de formation.

Article 42. - A l'issue de la section de qualification de l'enseignement secondaire, la réussite est certifiée en fonction de l'adéquation des compétences de l'étudiant au profil de formation.

modifié par D. 26-04-1999 ; complété par D. 03-03-2004

Article 43. - A partir des profils de formation, le Gouvernement, après avoir pris l'avis du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire visé à l'article 16, détermine et soumet à la confirmation du Parlement :

1° le répertoire des options groupées, conformément à l'article 24 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice;

2° les conditions d'admission dans les diverses années, formes et options.

A partir des profils de formation spécifiques visés à l'article 47, le Gouvernement, après avoir pris l'avis du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé, détermine et soumet à la confirmation du Parlement :

1° le répertoire des formations de l'enseignement secondaire spécialisé;

2° les conditions d'admission dans les divers secteurs, groupes professionnels et métiers de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3.

Article 44. - Le Gouvernement, sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire visé à l'article 16, détermine des profils de formation spécifiques aux septièmes années d'enseignement secondaire de perfectionnement ou de spécialisation et aux quatrièmes degrés.

modifié par D. 19-07-2001 (1)

Article 45. - Le Gouvernement, sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire visé à l'article 16, peut définir des profils de formation spécifiques à l'enseignement secondaire en alternance.

Article 46. - Le Gouvernement, sur proposition de la Commission de concertation de l'enseignement de promotion sociale visée à l'article 33, peut définir des profils de formation spécifiques à l'enseignement de promotion sociale.

modifié par D. 03-03-2004

Article 47. - Le Gouvernement, sur proposition conjointe du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé visé à l'article 13 et du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire visé à l'article 16, peut définir des profils de formation spécifiques à l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3.

Article 48. - Le Gouvernement peut conclure des conventions avec la Commission communautaire francophone de la Région de Bruxelles-Capitale ou avec la Région wallonne visant à la mise en oeuvre de profils de formation communs aux différents opérateurs de formation professionnelle dans le respect des compétences de la Communauté française en matière de certification.

modifié par D. 19-07-2001 (1) ; modifié par D. 03-03-2004

Article 49. - Pour autant que les programmes d'études spécifiques assurent de manière identique la réalisation des objectifs de formation fixés en application des articles 35 et 39, le Gouvernement peut autoriser la réalisation de certains des profils de formation visés aux articles 39, 39bis, 44 et 47 sous forme de :

1° formation en alternance, conformément au décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance;

2° formation organisée par l'enseignement de promotion sociale;

3° formation organisée par l’enseignement secondaire spécialisé de forme 3 et de forme 4.

modifié par D. 03-03-2004

Article 50. - § 1er. Pour l'enseignement de la Communauté française, le Gouvernement fixe, dans le respect des profils de formation visés aux articles 39, 39bis, 44, 45, 47 et 49, les programmes d'études des degrés, années et phases d'enseignement, visés au présent chapitre.

§ 2. Pour l'enseignement subventionné, le Gouvernement approuve, dans le respect des profils de formation visés aux articles 39, 39bis, 44, 45 et 49, les programmes d'études des degrés et années visés au présent chapitre, après avoir pris l'avis de la Commission des programmes des Humanités professionnelles et techniques.

La Commission des programmes vérifie si les programmes d'études sont de nature à acquérir les compétences définies dans les profils de formation visés aux articles 39, 39bis, 44, 45 et 49.

Le contrôle de la Commission des programmes ne porte pas sur les méthodes pédagogiques.

§ 2bis. Pour l'enseignement spécialisé subventionné, le Gouvernement approuve, dans le respect des profils de formation spécifiques visés à l'article 47, les programmes d'études des phases visées au présent chapitre, après avoir pris l'avis de la Commission des programmes de l'enseignement spécialisé qui vérifie si les programmes d'études sont de nature à permettre l'acquisition des compétences définies dans les profils de formation visés à l'article 47.

Le contrôle de la Commission des programmes ne porte pas sur les méthodes pédagogiques.

§ 3. Les programmes d'études sont de la compétence des pouvoirs organisateurs qui peuvent la déléguer à l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs auquel ils adhèrent.

Dans l'enseignement subventionné organisé par des pouvoirs publics, la durée de la délégation visée à l'alinéa 1er ne peut excéder le terme du mandat électif de ce Pouvoir.

Dans l'enseignement libre subventionné, la durée de la délégation visée à l'alinéa 1er est de six ans renouvelable.

Le Gouvernement détermine les modalités de la délégation.

§ 4. Les programmes d'études proposent des situations d'apprentissage et indiquent des contenus d'apprentissage, qui peuvent être obligatoires ou facultatifs. Ils fournissent des orientations méthodologiques. Les situations et contenus d'apprentissage ainsi que les orientations méthodologiques doivent permettre d'acquérir les compétences définies dans les profils de formation visés aux articles 39, 39bis, 44, 45, 47 et 49.

modifié par D. 03-03-2004

Article 51. - Les services pédagogiques de la Communauté française et ceux des différents pouvoirs organisateurs pour l'enseignement subventionné produisent des outils pédagogiques propres à faciliter la mise en oeuvre des profils de formation visés aux articles 39, 39bis, 44, 45, 47 et 49. Ces outils pédagogiques peuvent être utilisés par n'importe quel établissement organisé ou subventionné par la Communauté française.

Le Gouvernement, après avoir pris l'avis des Conseils généraux visés aux articles 13 et 16, arrête les modalités de leur diffusion au bénéfice de l'ensemble des pouvoirs organisateurs.

Des outils pédagogiques propres à l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 et de forme 4 peuvent également être créés en complément aux outils communs à tous.

modifié par D. 03-03-2004

Article 52. - Le Gouvernement diffuse, à titre indicatif, auprès de tous les établissements d'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, selon les modalités qu'il définit, les batteries d'épreuves d'évaluation étalonnées et correspondant aux profils de formation visés aux articles 39, 39bis, 44, 45, 47 et 49 produites par la Commission des outils d'évaluation des Humanités professionnelles et techniques visée à l'article 38. Il les diffuse également auprès des institutions chargées de la formation en cours de carrière des enseignants.

Les batteries d'épreuves d'évaluation visées à l'alinéa précédent peuvent également être adaptées pour l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3, en fonction du handicap en complément ou en remplacement des batteries communes à tous.

Les modalités d'organisation des épreuves d'évaluation correspondant aux profils de qualification visés aux articles 39 et 39bis peuvent être adaptées pour l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4, en fonction du handicap.

complété par D. 03-03-2004

Article 53. - Dans le cadre de son projet, visé à l'article 67, chaque établissement peut organiser une partie de la formation qualifiante dans le cadre de stages en entreprise.

Après avoir pris l'avis du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire visé à l'article 16, le Gouvernement fixe, par degré, année, forme et option le nombre maximum de périodes hebdomadaires qui peuvent être organisées conformément à l'alinéa 1er.

Après avoir pris l'avis du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé visé à l'article 13, le Gouvernement fixe, par phase, le nombre maximum de périodes hebdomadaires qui peuvent être organisées dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 conformément à l'alinéa 1er.

Toute formation qualifiante en entreprises fait l'objet d'une convention de stage dont le modèle est fixé par le Gouvernement. La convention garantit la qualité de la formation et son suivi pédagogique.

modifié par D. 03-03-2004

Article 54. - Dans le cadre de son projet, visé à l'article 67, chaque établissement peut répartir les volumes-horaires réservés à une, plusieurs ou toutes les disciplines, qu'il s'agisse des cours généraux ou de la formation qualifiante, dans des ensembles fonctionnels d'études s'étendant sur plusieurs semaines. Il peut aussi regrouper le temps réservé à plusieurs disciplines pour des activités interdisciplinaires ou culturelles. La seule obligation de l'établissement, lorsqu'il fait appel à la présente disposition, est d'indiquer que les procédures particulières qu'il met en oeuvre, sont de nature à atteindre :

1° les objectifs généraux visés à l'article 6;

2° la formation globale visée à l'article 35;

3° les compétences définies dans les profils de formation visés aux articles 39, 39bis, 44, 45, 46, 47 et 49 dans le cadre des programmes d'études adoptés par son pouvoir organisateur.

A l'exception des cours de religion et de morale non confessionnelle et d'éducation physique, les cours qui comptent un volume horaire de moins de trois périodes hebdomadaires peuvent être regroupés sur une année du degré ou sur un semestre par année.

Article 55. - Pour les années d'études visées au présent chapitre, le contrôle du niveau des études visé aux articles 6 et 24 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement comprend aussi la vérification :

1° de l'adéquation entre les activités proposées aux élèves et les compétences et savoirs requis;

2° de l'équivalence du niveau des épreuves d'évaluation administrées aux élèves à celui des épreuves produites par la Commission des outils d'évaluation visée aux articles 38 et 52.

Section 3. Des crédits d'études obtenus dans les Humanités professionnelles et techniques

Article 56. - Après avoir pris l'avis du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire visé à l'article 16, le Gouvernement détermine les crédits d'études qui peuvent être valorisés au sein d'un parcours de formation dans le cadre d'un des profils de formation visés aux articles 39, 44, 45 et 49 ainsi que les modalités de cette valorisation.

modifié par D. 03-03-2004

Article 57. - Après avoir pris l'avis du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire visé à l'article 16 et du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé visé à l'article 13, le Gouvernement détermine les crédits d'études qui peuvent être valorisés au sein d'un parcours de formation dans le cadre d'un des profils de formation visés à l'article 47 ainsi que les modalités de cette valorisation.

Après avoir pris l'avis du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire visé à l'article 16 de la commission de concertation de l'enseignement de promotion sociale visée à l'article 33, le Gouvernement détermine les crédits d'études qui peuvent être valorisés au sein d'un parcours de formation dans le cadre d'un des profils de formation visés à l'article 46 ainsi que les modalités de cette valorisation.

Article 58. - Après avoir pris l'avis du Conseil général des Hautes Ecoles visé à l'article 33, du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire visé à l'article 16 et de la Commission de concertation de l'enseignement de promotion sociale visée à l'article 33, le Gouvernement détermine les crédits d'études acquis dans le cadre d'un profil de formation qui sont valorisables dans l'enseignement supérieur, organisé dans les Hautes Ecoles et dans l'enseignement de promotion sociale, ainsi que les modalités de cette valorisation.

Section 4. De l'orientation au cours et au terme des Humanités professionnelles et techniques

Article 59. - L'orientation associe les équipes d'enseignants, les centres psycho-médico-sociaux, les parents, les élèves. L'orientation est une des tâches essentielles du Conseil de classe.

Article 60. - Le Gouvernement met à la disposition des établissements d'enseignement secondaire des informations relatives aux études supérieures avec indication des exigences propres à chacune des filières.

Le Gouvernement veille à la concordance entre les exigences de formation globale à l'entrée dans l'enseignement supérieur et les compétences et savoirs définis à l'article 35, § 1er, 1°, ainsi qu'avec les batteries d'épreuves étalonnées visées à l'article 52.

A la demande de l'élève inscrit en sixième ou en septième année des Humanités professionnelles et techniques, le centre psycho-médico-social associé à l'établissement amène l'élève à découvrir ses motivations et ses capacités à mener à bien ses projets.

Dans le cadre de son projet, visé à l'article 67, chaque établissement peut affecter l'équivalent de deux semaines réparties sur l'ensemble du troisième degré à des activités destinées à favoriser la maturation par les élèves de leurs choix professionnels et des choix d'études qui en résultent. Ces activités font partie des études régulières de l'élève. Les membres du personnel qui coordonnent et guident ces activités sont en activité de service.

Les dispositions visées à l'alinéa précédent ne peuvent conduire l'élève à dépasser les limites d'activités extérieures à l'établissement scolaire fixées en application de l'article 53, alinéa 2.

CHAPITRE VI. - Du pilotage

Article 61. - ………………… abrogé par D. 27-03-2002

Article 62. - § 1er. Chaque groupe de travail visé à l'article 16 comprend :

1° huit membres désignés par le Ministre sur proposition du Conseil général de l'enseignement fondamental;

2° huit membres désignés par le Ministre sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire;

3° trois représentants de l'inspection désignés par le Ministre sur proposition des Inspecteurs généraux;

4° un délégué de l'Administration générale désigné par le Ministre sur proposition de l'Administrateur général.

Les groupes de travail visés à l'alinéa 1er se scindent en groupes de travail par niveau, respectivement pour l'enseignement fondamental et pour l'enseignement secondaire.

Chaque groupe de travail visé aux articles 25, 26 et 35 comprend :

1° huit membres désignés par le Ministre sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire;

2° deux représentants de l'inspection désignés par le Ministre sur proposition des Inspecteurs généraux;

3° un délégué de l'Administration générale désigné par le Ministre sur proposition de l'Administrateur général.

Les mandats sont d'une durée de deux ans. Ils sont renouvelables. Leur rétribution est fixée par le Gouvernement.

Chaque groupe de travail choisit son président. Il rend ses avis à la majorité des deux tiers.

§ 2. Chaque Commission de programme visée à l'article 17 comprend :

1° huit membres désignés par le Ministre sur proposition du Conseil général de l'enseignement fondamental;

2° huit membres désignés par le Ministre sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire;

3° trois représentants de l'inspection désignés par le Ministre sur proposition des Inspecteurs généraux;

4° un délégué de l'Administration générale désigné par le Ministre sur proposition de l'Administrateur général, qui préside la Commission.

Les Commissions de programme visées à l'alinéa 1er se scindent en groupes par niveau, respectivement pour l'enseignement fondamental et pour l'enseignement secondaire.

Chaque Commission de programme visée aux articles 27 et 36 comprend :

1° huit membres désignés par le Ministre sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire;

2° deux représentants de l'inspection désignés par le Ministre sur proposition des Inspecteurs généraux;

3° un délégué de l'Administration générale, désigné par le Ministre sur proposition de l'Administrateur général, qui préside la Commission.

Les mandats sont d'une durée de quatre ans. Ils sont renouvelables. Leur rétribution est fixée par le gouvernement.

Chaque Commission de programme rend ses avis à la majorité des deux tiers.

§ 3. La Commission des outils d'évaluation relatifs aux socles de compétences visée à l'article 19 comprend :

1° huit membres désignés par le Ministre sur proposition du Conseil général de l'enseignement fondamental;

2° huit membres désignés par le Ministre sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire;

3° trois représentants de l'inspection désignés par le Ministre sur proposition des Inspecteurs généraux;

4° un délégué de l'Administration générale désigné par le Ministre sur proposition de l'Administrateur général.

La Commission des outils d'évaluation visés à l'alinéa 1er se scinde en groupes par niveau, respectivement pour l'enseignement fondamental et pour l'enseignement secondaire.

La Commission des outils d'évaluation des Humanités générales et technologiques visée à l'article 29 et la Commission des outils d'évaluation des Humanités professionnelles et techniques visée aux articles 38 et 52 comprennent chacune :

1° huit membres désignés par le Ministre sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire;

2° deux représentants de l'inspection désignés par le Ministre sur proposition des Inspecteurs généraux;

3° un délégué de l'Administration générale, désigné par le Ministre sur proposition de l'Administrateur général.

Les mandats sont d'une durée de quatre ans. Ils sont renouvelables. Leur rétribution est fixée par le Gouvernement.

Chaque Commission des outils d'évaluation choisit son président. Elle rend ses avis à la majorité des deux tiers.

§ 4. Chaque fois qu'un des groupes de travail visés au présent article s'occupe d'adaptation à l'enseignement spécial, il doit entendre, conformément aux articles 16, § 2, alinéa 2, 25, § 2, alinéa 2, 26, alinéa 3 et 35, § 2, alinéa 2, des experts ou des personnes issus de l'enseignement spécial.

CHAPITRE VII. - Des projets éducatif, pédagogique et d'établissement

Section 1ère. Des projets éducatif et pédagogique

Article 63. - Le projet éducatif définit, dans le respect des objectifs fixés aux chapitres précédents, l'ensemble des valeurs, des choix de société et des références à partir desquels un pouvoir organisateur ou un organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs définit ses objectifs éducatifs.

Article 64. - Le projet pédagogique définit les visées pédagogiques et les choix méthodologiques qui permettent à un pouvoir organisateur ou un organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de mettre en oeuvre son projet éducatif.

Article 65. - Chaque organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs établit son projet éducatif. Il précise également les axes majeurs du projet pédagogique qu'il entend privilégier.

complété par D. 08-02-1999

Article 66. - Le Gouvernement pour l'enseignement de la Communauté française, chaque pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné élabore son projet éducatif et son projet pédagogique.

Il doit y avoir cohérence entre le projet éducatif et pédagogique d'un pouvoir organisateur qui a adhéré à un organe de représentation et le projet éducatif et pédagogique dudit organe.

Chaque pouvoir organisateur transmet son projet éducatif et son projet pédagogique à l'Administration dans le mois qui suit son approbation. Toute modification est également transmise dans les mêmes conditions.

Le projet éducatif et le projet pédagogique sont fournis sur demande et peuvent faire l'objet d'un document unique.

Section 2. Du projet d'établissement

complété par D. 29-03-2001

Article 67. - Le projet d'établissement définit l'ensemble des choix pédagogiques et des actions concrètes particulières que l'équipe éducative de l'établissement entend mettre en oeuvre en collaboration avec l'ensemble des acteurs et partenaires visés à l'article 69, § 2, pour réaliser les projets éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur.

Le projet d'établissement est élaboré en tenant compte :

1° des élèves inscrits dans l'établissement, de leurs caractéristiques tant culturelles que sociales, de leurs besoins et de leurs ressources dans les processus d'acquisition des compétences et savoirs;

2° des aspirations des élèves et de leurs parents en matière de projet de vie professionnelle et de poursuite des études;

3° de l'environnement social, culturel et économique de l'école;

4° de l'environnement naturel, du quartier, de la ville, du village dans lesquels l'école est implantée.

Lorsqu'il s'agit d'un établissement ordinaire, le projet d'établissement fixe les choix pédagogiques et les actions prioritaires mises en oeuvre pour favoriser l'intégration des élèves issus de l'enseignement spécial.

Le projet d'établissement est un outil pour atteindre les objectifs généraux et les objectifs particuliers du décret ainsi que les compétences et savoirs requis.

Dans l'enseignement fondamental, le projet d'établissement établit la manière selon laquelle est favorisée la communication entre l'élève, les personnes investies de l'autorité parentale ou qui assument la garde en droit ou en fait du mineur soumis à l'obligation scolaire et le personnel enseignant, auxiliaire d'éducation, psychologique, social et paramédical.

Article 68. - Tout établissement dispose d'un projet d'établissement. Celui-ci est adapté au moins tous les trois ans.

L'élaboration du projet d'établissement se fonde notamment sur des propositions remises par les délégués du pouvoir organisateur au Conseil de participation.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur peut :

1° s'il organise 4 écoles fondamentales au moins, regrouper 2 écoles pour ne constituer qu'un seul conseil de participation commun à ces écoles, lors de la première mise en place des conseils de participation;

2° s'il organise 8 écoles fondamentales au moins, regrouper 2, 3 ou 4 écoles pour ne constituer qu'un seul conseil de participation commun à ces écoles, lors de la première mise en place des conseils de participation;

3° s'il organise des établissements contigus, les regrouper pour ne constituer qu'un seul conseil de participation commun à ces écoles, lors de la première mise en place des conseils de participation;

4° au plus tôt après 3 années de fonctionnement des conseils de participation, sur proposition commune de chacun d'eux, regrouper 2 écoles pour ne constituer qu'un seul conseil de participation commun à ces écoles, s'il organise 4 écoles fondamentales au moins;

5° au plus tôt après 3 années de fonctionnement des conseils de participation, sur proposition commune de chacun d'eux, regrouper 2, 3 ou 4 écoles pour ne constituer qu'un seul conseil de participation commun à ces écoles, s'il organise 8 écoles fondamentales au moins;

6° au plus tôt après 3 années de fonctionnement des conseils de participation, sur proposition commune de chacun d'eux, regrouper des établissements contigus pour ne constituer qu'un seul conseil de participation commun à ces écoles;

7° regrouper deux écoles, dont l'une compte moins de 100 élèves, après accord du Gouvernement.

Lorsqu'il est fait usage de la dérogation prévue à l'alinéa 3, pour chacune des catégories visées à l'article 69, § 2, alinéa 3, 1° et 2°, un représentant de chaque établissement au moins est membre du Conseil de participation.

Sur avis favorable du Conseil de participation créé en application de l'alinéa 3, le pouvoir organisateur peut soit renoncer au regroupement, soit le modifier.

modifié par D. 12-07-2001 (2)

Article 69. - § 1er. Il est créé dans chaque établissement un Conseil de participation chargé :

1° de débattre du projet d'établissement sur base des propositions visées à l'article 68, alinéa 2;

2° de l'amender et de le compléter, selon les procédures fixées au § 11;

3° de le proposer à l'approbation du Ministre ou du pouvoir organisateur conformément à l'article 70;

4° d'évaluer périodiquement sa mise en oeuvre;

5° de proposer des adaptations conformément à l'article 68;

6° de remettre un avis sur le rapport d'activités visé à l'article 72.

7° de mener une réflexion globale sur les frais réclamés en cours d'année, notamment ceux qui sont liés à des activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet d'établissement;

8° d'étudier et de proposer la mise en place d'un mécanisme de solidarité entre les élèves pour le paiement des frais visés au 7°.

§ 2. Le Conseil de participation comprend des membres de droit, des membres élus et des membres représentant l'environnement social, culturel et économique de l'établissement.

Dans l'enseignement subventionné, les membres de droit sont le chef d'établissement et les délégués que détermine le Collège des Bourgmestre et échevins, la Députation permanente du Conseil provincial, le Collège de la Commission communautaire française ou le Conseil d'administration du pouvoir organisateur. Dans l'enseignement de la Communauté française, les membres de droit sont le chef d'établissement et ceux que le Gouvernement détermine.

Les membres élus comprennent :

1° les représentants du personnel enseignant, auxiliaire d'éducation, psychologique, social et paramédical;

2° les représentants des parents ou des personnes investies de l'autorité parentale ou qui assument la garde en droit ou en fait du mineur soumis à l'obligation scolaire;

3° les représentants des élèves, sauf dans l'enseignement fondamental;

4° un représentant du personnel ouvrier et administratif, là où il est attaché à l'établissement.

Dans l'enseignement officiel subventionné, les membres représentant l'environnement social, culturel et économique de l'établissement sont désignés par le Collège des Bourgmestre et échevins, la Députation permanente du Conseil provincial ou le Collège de la Commission communautaire française. Dans l'enseignement de la Communauté française et dans l'enseignement libre subventionné, ils sont cooptés par les membres de droit et les membres élus du Conseil de participation, selon des modalités fixées par le Gouvernement.

Chaque membre du Conseil de participation peut se faire remplacer par un suppléant désigné ou élu, selon les mêmes modalités que le membre effectif.

Le nombre de représentants visés à l'alinéa 3, 1°, 2°, 3° est identique pour chaque catégorie. Ce nombre est fixé par le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné, par le chef d'établissement dans l'enseignement de la Communauté française. Il ne peut être inférieur à 3 ni supérieur à 6.

Ni les délégués du pouvoir organisateur ni les membres représentant l'environnement social, culturel et économique de l'établissement ne peuvent être en nombre supérieur à celui attribué à chacune des catégories visée à l'alinéa 3, 1°, 2°, 3°.

Toutefois, lorsqu'il est fait usage de la dérogation prévue à l'article 68, alinéa 3, la délégation du pouvoir organisateur peut comprendre un nombre supérieur à celui attribué à chacune des catégories visée à l'alinéa 3, 1°, 2°, 3° de manière à ce que le nombre de délégués du pouvoir organisateur qui ne sont pas chefs d'établissement soit supérieur d'une unité au nombre de chefs d'établissement.

§ 3. Les représentants du personnel visé au § 2, alinéa 3, 1° comprennent :

1° dans l'enseignement de la Communauté française et dans l'enseignement subventionné officiel, des délégués élus en leur sein et au scrutin secret par l'ensemble des membres du personnel concerné nommés ou engagés à titre définitif ou désignés ou engagés à titre temporaire pour une année scolaire complète;

2° dans l'enseignement subventionné libre trois délégués, membres du personnel de l'établissement pour une année scolaire complète, désignés par les organisations syndicales représentatives suivant une proportionnalité conforme à celle du résultat des élections sociales dans l'établissement, c'est-à-dire aux conseils d'entreprise, ou, à défaut, au Comité pour la Protection du travail, ou, à défaut, dans les instances de concertation locales et un maximum de trois délégués élus en leur sein et au scrutin secret par l'ensemble des membres du personnel concerné nommés ou engagés à titre définitif ou désignés ou engagés à titre temporaire pour une année scolaire complète.

Les représentants du personnel visés au § 2, alinéa 3, 1° et 4° doivent obligatoirement prester au moins un mi-temps dans l'établissement.

Les représentants visés à l'alinéa 1er, 2°, ne peuvent faire partie ni du Conseil d'administration ni de l'assemblée générale du pouvoir organisateur. Le Gouvernement peut accorder dérogation à cette disposition lorsque tous les membres du personnel sont membres de droit du pouvoir organisateur.

§ 4. Les représentants des élèves sont élus, en leur sein, après appel aux candidats, soit par l'ensemble des élèves de l'établissement, soit par l'ensemble des élèves du niveau secondaire de l'établissement, soit par l'ensemble des élèves des troisième et quatrième degrés de l'établissement.

Le mandat ne peut entraîner ni préjudice ni privilège pour celui qui l'exerce.

Dans l'enseignement de la Communauté française le choix entre les trois modalités fixées à l'alinéa 1er est de la compétence des membres du Conseil de participation visés au § 2, alinéa 2 et alinéa 3, 1° et 2°. Dans l'enseignement subventionné, il est de la compétence du pouvoir organisateur qui peut le déléguer.

§ 5. Sont reconnues comme représentatives d'une part la fédération des associations de parents de l'enseignement officiel, d'autre part l'Union des fédérations des associations de parents de l'enseignement catholique.

Lorsqu'il existe au sein de l'établissement une association de parents membre soit de la Fédération des associations de parents de l'enseignement officiel, soit de l'Union des fédérations des associations de parents de l'enseignement catholique, l'organisation de l'élection des représentants des parents est réglée par cette fédération ou cette union.

Lorsqu'il n'existe pas au sein de l'établissement d'association de parents membre de la fédération ou de l'union visées à l'alinéa 1er, la première réunion générale des parents est faite à l'initiative du pouvoir organisateur ou de son délégué.

Dans l'un comme dans l'autre cas, l'assemblée générale des parents élit au scrutin secret ses représentants. La convocation et le procès-verbal de toute assemblée générale sont portés à la connaissance de l'ensemble des parents. Chaque parent présent lors de l'assemblée générale peut participer au scrutin et se porter candidat sans autre condition.

Les représentants des parents visés au § 2, alinéa 3, ne peuvent faire partie ni du Conseil d'administration, ni de l'assemblée générale du pouvoir organisateur, ni être membres du personnel de l'établissement. Le Gouvernement peut accorder dérogation à cette disposition lorsque tous les parents sont membres de droit du pouvoir organisateur.

§ 6. Le personnel ouvrier et administratif élit son représentant.

§ 7. Dans l'enseignement fondamental, le pouvoir organisateur, sur proposition de deux tiers au moins des membres du Conseil de participation peut décider d'élargir le Conseil de participation à des délégués d'élèves, soit de manière permanente, soit de manière occasionnelle.

§ 8. Les membres élus représentant les enseignants et les membres représentant l'environnement social, culturel et économique exercent un mandat renouvelable d'une durée de quatre ans.

Les membres élus représentant les parents et les élèves exercent un mandat renouvelable d'une durée de deux ans.

Tout membre qui ne remplit plus les conditions d'éligibilité est remplacé selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur.

Lorsque pour une catégorie déterminée, le nombre de candidats ne dépasse pas le nombre de postes à pourvoir, les candidats sont élus d'office.

§ 9. Le Conseil de participation peut coopter des membres avec voix consultative. Ceux-ci ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui attribué à chacune des catégories visées au § 2, alinéa 3, 1°, 2°, 3°.

§ 10. Le Conseil de participation se réunit au moins deux fois par an. Il doit être convoqué sur demande de la moitié de ses membres au moins, adressée au Président.

Les représentants des différentes catégories membres du Conseil de participation veillent à organiser des assemblées de leurs mandants afin de débattre des questions soulevées au Conseil de participation.

Le pouvoir organisateur désigne le Président du Conseil de participation. Dans les établissements d'enseignement de la Communauté française, le chef d'établissement préside le Conseil de participation.

§ 11. Le Conseil de participation tend à rendre ses avis par consensus.

A défaut, dans l'enseignement de la Communauté française et dans l'enseignement officiel subventionné, l'avis est rendu à la majorité des deux tiers des membres présents, pour autant que la majorité soit aussi réunie d'une part parmi les membres présents visés au § 2, alinéa 2, d'autre part parmi les membres présents visés au § 2, alinéa 3 et alinéa 4, les abstentions n'intervenant pas dans le décompte des voix.

A défaut, dans l'enseignement libre subventionné, l'avis est rendu à la majorité des deux tiers des membres présents, pour autant que la majorité soit aussi réunie :

1° parmi les membres présents visés au § 2, alinéa 2,

2° parmi les membres présents visés au § 2, alinéa 3,2°,3°,4°, et alinéa 4,

3° parmi les membres présents visés au § 3, alinéa 1er, 2°, les abstentions n'intervenant pas dans le décompte des voix.

Lorsque l'avis ne recueille pas le consensus, chaque catégorie visée au § 2 peut déposer une note de minorité.

§ 12. Dans l'enseignement de la Communauté française et dans l'enseignement officiel subventionné, le projet d'établissement est transmis respectivement au Comité de concertation de base et à la commission paritaire locale afin d'y vérifier sa conformité au projet éducatif du pouvoir organisateur.

Dans l'enseignement de la Communauté française et dans l'enseignement officiel subventionné, les implications éventuelles sur les conditions de travail et les situations statutaires des membres du personnel sont négociées respectivement au Comité de concertation de base et à la commission paritaire locale.

§ 13. Le Conseil de participation élabore son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre, dans l'enseignement de la Communauté française, du pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné.

Article 70. - Le projet d'établissement et ses modifications ultérieures sont soumis pour approbation au pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné, au Ministre, dans l'enseignement de la Communauté française, selon les délais fixés par le Gouvernement.

Article 71. - Le pouvoir organisateur transmet le projet d'établissement à l'Administration dans le mois qui suit son approbation. Toute modification du projet d'établissement est également transmise dans les mêmes conditions. Le projet d'établissement est fourni sur demande.

Section 3. Du rapport d'activités

remplacé par D. 27-03-2002

Article 72. - Pour chacun de ses établissements, le pouvoir organisateur transmet avant le 31 décembre à la Commission de pilotage visée à l'article 5, 13°, un rapport annuel d'activités pour l'année scolaire précédente. La Commission préserve la confidentialité des données de ces rapports. La communication de celles-ci à des tiers ne peut consister qu'en analyses globales ne permettant en aucun cas l'identification des établissements. Toutefois, les informations relatives à un établissement peuvent être communiquées aux membres des services du Gouvernement selon les modalités que le Gouvernement définit.

Dans l'enseignement de la Communauté française, le rapport annuel est rédigé par le Chef d'établissement et soumis à l'avis du Conseil de participation.

Dans l'enseignement subventionné, le rapport annuel est rédigé par le pouvoir organisateur ou son délégué et soumis à l'avis du Conseil de participation.

complété par D. 29-03-2001 ; modifié par D. 19-07-2001(2) ; D. 27-03-2002

Article 73. - Le rapport d'activités comprend notamment le bilan:

1° des mesures prises pour atteindre les objectifs généraux dans le cadre du projet pédagogique du pouvoir organisateur;

2° des innovations pédagogiques mises en oeuvre;

3° des démarches visant à organiser le soutien des élèves en difficulté;

4° du taux de réussite et de redoublement;

5° de la formation continuée des enseignants de l'établissement;

6° des échanges organisés avec les partenaires extérieurs à l'établissement, notamment dans le domaine des activités artistiques et culturelles;

7° des initiatives prises en matière de rythmes scolaires, d'animation culturelle, d'éducation à la citoyenneté, aux médias, à la santé et à l'environnement;

8° des initiatives prises en matière de promotion des activités sportives, notamment en collaboration avec les associations sportives implantées dans la zone de l'école;

9° des démarches entreprises pour favoriser l'orientation des élèves;

10° des initiatives prises en faveur de l'intégration dans l'établissement des élèves issus de l'enseignement spécial;

11° des recours contre les décisions des conseils de classe et des résultats de cette procédure;

12° du nombre et des motivations des refus d'inscription;

13° des moyens mis en oeuvre pour organiser le parcours en trois ans du premier degré de l'enseignement secondaire.

14° des pratiques en vigueur en matière de travaux à domicile à la deuxième étape du continuum pédagogique défini à l'article 13.

15° des réflexions permettant d'éclairer la Commission de pilotage visée à l'article 5, 13°, sur l'avis des enseignants quant au dispositif de pilotage dans son ensemble et à la manière de renforcer son action.

Le modèle du rapport d'activités est déterminé par le Gouvernement sur base de propositions de la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française. Ce modèle peut moduler l'exigence quant aux contenus visés à l'alinéa précédent selon les niveaux et types d'enseignement.

CHAPITRE VIII. - Des organes de représentation et de coordination de pouvoirs organisateurs

complété par D. 17-07-1998 ; remplacé par D. 12-07-2001 (1)

abrogé par D. 14-11-2002

Article 74. – [§ 1er. Le Gouvernement reconnaît comme organes de représentation et de coordination :

1° Un organe représentant les pouvoirs publics subventionnés organisant des écoles fondamentales, primaires et maternelles ordinaires ou spéciales et des écoles secondaires spéciales;

2° Un organe représentant les pouvoirs publics subventionnés organisant des écoles secondaires;

3° Un organe représentant les pouvoirs organisateurs d'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel;

4° Un organe représentant les pouvoirs organisateurs d'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel.] (§ 1er au 01/01/2004)

§ 2. (…)

§ 3. (…)

abrogé par D. 14-11-2002 (en vigueur au 01/01/2004)

Article 75. - [Chaque pouvoir organisateur peut prélever sur les subventions de fonctionnement des établissements qu'il organise le montant de la cotisation qu'il verse à un des organes de représentation et de coordination visés à l'article 74.]

CHAPITRE IX. - De l'inscription des élèves dans un établissement et des règles relatives à l'exclusion d'un établissement

Section 1ère. Des règles communes à l'inscription

modifié par D. 05-07-2000 ; modifié par D. 03-03-2004

Article 76. - Avant de prendre l'inscription d'un élève, le chef d'établissement porte à sa connaissance ainsi qu'à celle de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale s'il est mineur, les documents suivants :

1° le projet éducatif et le projet pédagogique du pouvoir organisateur;

2° le projet d'établissement;

3° le règlement des études;

4° le règlement d'ordre intérieur comprenant notamment les indications relatives aux sanctions disciplinaires et aux procédures de recours qui peuvent leur être opposées.

S'il veut continuer sa scolarité dans le même établissement, tout élève qui a atteint l'âge de la majorité est tenu de s'y inscrire chaque année.

Lors de son inscription dans le 1er ou le 2e degré de l'enseignement secondaire, l'élève majeur est avisé de son obligation de prendre contact avec le chef d'établissement ou avec le centre PMS compétent afin de bénéficier d'un entretien d'orientation et d'élaborer un projet de vie scolaire et professionnelle. Un entretien entre cet élève et un membre du centre PMS est réalisé au moins une fois par an. Une évaluation de la mise en oeuvre et du respect de ce projet est réalisée et communiquée par le chef d'établissement ou le CPMS au conseil de classe lors de chaque période d'évaluation scolaire.

Par l'inscription dans un établissement, tout élève majeur, tout élève mineur et ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale en acceptent le projet éducatif, le projet pédagogique, le projet d'établissement, le règlement des études et le règlement d'ordre intérieur.

L'inscription dans un établissement d'un élève majeur est subordonnée à la condition qu'il signe, au préalable, avec le chef d'établissement ou son délégué un écrit par lequel les deux parties souscrivent aux droits et obligations figurant dans le projet éducatif, le projet d'établissement, le règlement des études et le règlement d'ordre intérieur. Cette mesure n'est pas obligatoire pour les élèves majeurs de l'enseignement spécialisé relevant de la forme 1 ou de la forme 2.

En tout état de cause, l'inscription dans un CEFA (centre d'éducation et de formation en alternance) d'un élève majeur qui n'a pas terminé soit une troisième année d'étude de l'enseignement de qualification soit une sixième année d'étude de l'enseignement de transition ne peut être refusée. Cet élève bénéficie, prioritairement par rapport aux autres élèves majeurs et dans les limites des capacités des entreprises, d'une convention ou d'un contrat visés à l'article 3, § 2, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire à horaire réduit.

Article 77. - La Communauté française, pour l'enseignement qu'elle organise, et tout pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné, établissent, pour chaque niveau d'enseignement, le règlement général des études.

Le cadre général des études peut être complété dans le cadre de la définition du projet d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 69, § 11.

modifié par D. 29-03-2001

Article 78. - § 1er. Le règlement des études définit notamment :

1° les critères d'un travail scolaire de qualité;

2° les procédures d'évaluation et de délibération des conseils de classe et la communication de leurs décisions.

§ 2. Le travail scolaire de qualité fixe, de la manière la plus explicite possible, la tâche exigée de l'élève dans le cadre des objectifs généraux et particuliers du décret.

A cet effet, le règlement des études aborde notamment et de la manière appropriée au niveau d'enseignement concerné, les aspects suivants :

1° les travaux individuels;

2° les travaux de groupes;

3° les travaux de recherche;

4° les leçons collectives;

5° les travaux à domicile;

6° les moments d'évaluation formelle.

§ 3. Les exigences portent notamment sur :

1° le sens des responsabilités, qui se manifestera entre autres, par l'attention, l'expression, la prise d'initiative, le souci du travail bien fait, l'écoute;

2° l'acquisition progressive d'une méthode de travail personnelle et efficace;

3° la capacité à s'intégrer dans une équipe et à oeuvrer solidairement à l'accomplissement d'une tâche;

4° le respect des consignes données, qui n'exclut pas l'exercice au sens critique selon des modalités adaptées au niveau d'enseignement;

5° le soin dans la présentation des travaux, quels qu'ils soient;

6° le respect des échéances, des délais.

§ 4. La Communauté française, pour l'enseignement qu'elle organise, et tout pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné, ont la faculté de prévoir des travaux à domicile pour chaque niveau d'enseignement, à l'exclusion de la première étape du continuum pédagogique défini à l'article 13.

Durant les années relevant du niveau primaire incluses au sein de cette première étape, ne sont pas considérées comme travaux à domicile des activités par lesquelles il est demandé à l'élève de lire ou de présenter oralement ou graphiquement à sa famille ou à son entourage ce qui a été réalisé pendant le temps scolaire quel que soit le domaine dans lequel s'inscrivent ces activités, tel que précisé à l'article 16, § 3.

Les travaux à domicile sont adaptés au niveau d'enseignement. Ils doivent toujours pouvoir être réalisés sans l'aide d'un adulte. Si la consultation de documents de référence est nécessaire, l'établissement s'assure que chaque élève pourra y avoir accès, notamment dans le cadre des bibliothèques publiques et des outils informatiques de l'établissement ou mis gratuitement à leur disposition.

Durant la deuxième étape du continuum pédagogique défini à l'article 13, la Communauté française, pour l'enseignement qu'elle organise, et tout pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné, veillent à ce que chaque établissement, dans le respect des responsabilités pédagogiques chaque enseignant ou de chaque équipe éducative :

1° conçoive les travaux à domicile comme le prolongement d'apprentissages déjà réalisés durant les périodes de cours;

2° prenne en compte le niveau de maîtrise et le rythme de chaque élève dans la définition du contenu des travaux à domicile, qui par voie de conséquence peut être individualisé;

3° limite la durée des travaux à domicile à environ 20 minutes par jour durant le premier cycle de cette deuxième étape et à environ 30 minutes par jour durant le deuxième cycle de cette même deuxième étape;

4° procède rapidement, pour chacun des travaux à domicile, à une évaluation à caractère exclusivement formatif, à l'exclusion de toute évaluation à caractère certificatif;

5° accorde à l'élève un délai raisonnable pour la réalisation des travaux à domicile de telle sorte que ceux-ci servent à l'apprentissage de la gestion du temps et de l'autonomie.

complété par D. 08-02-1999 ; modifié par D. 28-01-2004 ;

Article 79. - § 1er. L'inscription dans un établissement d'enseignement primaire ou secondaire se prend au plus tard le premier jour ouvrable du mois de septembre. Elle se prend au plus tard le 15 septembre pour les élèves qui font l'objet d'une délibération en septembre. L'inscription est reçue toute l'année dans l'enseignement maternel, l'enseignement en alternance et l'enseignement spécialisé.

Pour des raisons exceptionnelles et motivées, appréciées par le chef d'établissement, l'inscription peut être prise jusqu'au 30 septembre. Au-delà de cette date, si, pour des raisons exceptionnelles et motivées, un élève n'est pas régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement, il peut s'il est majeur, ou ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale peut (peuvent), s'il est mineur, introduire une demande de dérogation auprès du Ministre. Cette demande peut se faire via le chef d'établissement. Dans ce cas, elle doit se faire endéans les cinq jours d'ouverture de l'école qui suivent l'inscription provisoire de l'élève par le chef d'établissement.

Le choix d'un des cours de religion ou de morale non confessionnelle se fait au moment de l'inscription. Il ne peut être modifié qu'entre le 1er et le 15 septembre de l'année scolaire suivante.

L'introduction d'un recours contre une décision d'exclusion communiquée au début du mois de septembre conformément aux articles 83 et 91 ou contre une décision du conseil de classe visée à l'article 98 ne dispense pas les parents ou la personne investie de l'autorité parentale, dans le cas d'un élève mineur, de l'inscrire dans les délais prévus à l'alinéa 1er.

L'introduction du recours n'est pas suspensive de la décision prise par l'instance concernée.

§. 2. Dans l'enseignement fondamental ordinaire, il est interdit à toute école maternelle ou primaire d'accepter sans raison valable, après le 30 septembre, un élève qui était régulièrement inscrit dans une autre école maternelle ou primaire ordinaire ou dans une autre implantation d'une telle école bénéficiant du comptage séparé.

Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas de circonstances exceptionnelles, le chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française et le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné peut accepter l'inscription d'un élève qui était régulièrement inscrit dans une autre école maternelle ou primaire ordinaire ou dans une autre implantation d'une telle école bénéficiant d'un comptage séparé. Le Gouvernement détermine ces circonstances exceptionnelles, ainsi que les modalités du changement d'école.

Dans l'enseignement secondaire, le changement d'école est autorisé dans le courant de l'année scolaire.

Section 2. De l'Enseignement de la Communauté française

modifié par D. 08-02-1999 ; complété par D. 05-07-2000 ; D. 19-07-2001(2) ;
D. 28-01-2004

Article 80. - § 1er. Les établissements de la Communauté française sont tenus d'inscrire tout élève qui en fait la demande au plus tard le 30 septembre de l'année scolaire en cours pour autant qu'il réunisse les conditions requises pour être élève régulier.

Toutefois, sauf circonstances exceptionnelles reconnues comme telles par le ministre, les établissements de la Communauté française ne sont pas tenus d'inscrire, au sein du premier degré comprenant la deuxième année commune, un élève issu d'un autre établissement d'enseignement secondaire qui :

1° soit est orienté vers une année complémentaire à la fin de la première année;

2° soit n'a pas terminé avec fruit la deuxième année commune.

Toutefois, un établissement de la Communauté française n'est pas tenu d'inscrire un élève majeur qui refuse de signer l'écrit visé à l'article 76, alinéa 5. Il n'est pas non plus tenu d'inscrire un élève majeur qui a été exclu définitivement d'un établissement scolaire alors qu'il était majeur.

Lorsqu'un établissement de la Communauté française doit, pour des raisons d'insuffisance de locaux disponibles, limiter le nombre d'élèves qu'il accueille, le chef d'établissement en informe immédiatement l'Administration.

§ 2. Au-delà du 30 septembre, l'élève qui bénéficie de la dérogation prévue à l'article 79, § 1er, alinéa 2 et qui sollicite son inscription dans un établissement de la Communauté française introduit sa demande auprès de l'Administration. Celle-ci choisit l'établissement où l'élève peut être inscrit.

L'Administration n'est pas tenue de faire inscrire dans un établissement de la Communauté française l'élève exclu d'un établissement d'enseignement subventionné et qui sollicite son inscription après le 30 septembre s'il n'a pas épuisé les procédures fixées aux articles 89 et 90.

§ 3. Quel que soit le moment de l'année, le chef d'établissement qui ne peut inscrire un élève qui en fait la demande lui remet une attestation de demande d'inscription dont le Gouvernement fixe le modèle. Il transmet immédiatement copie de l'attestation à l'une des commissions zonales des inscriptions dans l'enseignement de la Communauté française que le Gouvernement crée.

L'attestation de demande d'inscription comprend les motifs du refus et l'indication des services de l'administration où l'élève et ses parents peuvent obtenir une assistance en vue d'inscrire l'élève dans un établissement d'enseignement de la Communauté française ou dans une institution assurant le respect de l'obligation scolaire.

modifié par D. 08-02-1999

Article 81. - § 1er. Un élève régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement de la Communauté française ne peut en être exclu définitivement que si les faits dont l'élève s'est rendu coupable portent atteinte à l'intégrité physique, psychologique ou morale d'un membre du personnel ou d'un élève, compromettent l'organisation ou la bonne marche de l'établissement ou lui font subir un préjudice matériel ou moral grave.

§ 2. Préalablement à toute exclusion définitive, l'élève, s'il est majeur, l'élève et ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, dans les autres cas sont invités, par lettre recommandée avec accusé de réception, par le chef d'établissement qui leur expose les faits et les entend. Cette audition a lieu au plus tôt le quatrième jour ouvrable qui suit la notification. Le procès-verbal de l'audition est signé par l'élève majeur ou par les parents ou la personne investie de l'autorité parentale de l'élève mineur. Le refus de signature du procès-verbal est constaté par un membre du personnel enseignant ou auxiliaire d'éducation et n'empêche pas la poursuite de la procédure. Le cas échéant, un procès-verbal de carence est établi et la procédure se poursuit.

Si la gravité des faits le justifie, le chef d'établissement peut écarter provisoirement l'élève de l'établissement pendant la durée de la procédure d'exclusion définitive. L'écartement provisoire ne peut dépasser dix jours d'ouverture d'école.

L'exclusion définitive est prononcée par le chef d'établissement après qu'il a pris l'avis du Conseil de classe ou du corps enseignant dans l'enseignement primaire ainsi que du centre psycho-médico-social.

L'exclusion définitive, dûment motivée, est signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'élève s'il est majeur, à ses parents ou à la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur.

L'élève s'il est majeur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, disposent d'un droit de recours auprès du Ministre qui statue. Le recours est introduit par lettre recommandée dans les dix jours ouvrables qui suivent la notification de l'exclusion définitive.

L'existence d'un droit de recours et ses modalités doivent figurer dans la lettre recommandée visée à l'alinéa 4.

L'introduction du recours n'est pas suspensive de la décision d'exclusion.

Le ministre statue sur le recours au plus tard le quinzième jour d'ouverture d'école qui suit la réception du recours. Lorsque le recours est reçu pour les vacances d'été, l'autorité compétente statue pour le 20 août. Dans tous les cas, la notification est donnée dans les trois jours ouvrables qui suivent la décision.

modifié par D. 08-02-1999

Article 82. – Le chef d'établissement transmet copie de l'ensemble du dossier disciplinaire de l'élève exclu à la commission zonale des inscriptions visée à l'article 80 ainsi qu'a l'administration dans les deux jours d'ouverture de l'école qui suivent la date d'exclusion. L'administration propose à l'élève, s'il est majeur, ou à l'élève mineur et à ses parents ou à la personne investie de l'autorité parentale, son inscription dans un autre établissement sur avis de la commission zonale des inscriptions.

Dans les cas où la Commission zonale estime que les faits dont l'élève s'est rendu coupable sont d'une gravité extrême, elle entend à son tour l'élève s'il est majeur, l'élève et ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur. Dans le cas où l'élève est mineur, elle informe le Conseiller de l'Aide à la Jeunesse compétent et sollicite son avis. L'avis rendu par le Conseiller est joint au dossier.

Lorsque le mineur bénéficie d'une mesure d'aide contrainte en application de la loi du 8 avril 1965 relative à la Protection de la Jeunesse ou du décret du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la Jeunesse, le Conseiller de l'Aide à la Jeunesse transmet la demande d'avis au Directeur de l'Aide à la Jeunesse compétent. L'avis rendu par le Directeur est joint au dossier.

Si la Commission zonale ne peut proposer à l'Administration l'inscription de l'élève exclu dans un autre établissement d'enseignement de la Communauté française, celle-ci transmet le dossier au Ministre qui statue.

Article 83. - Le refus de réinscription l'année scolaire suivante dans un établissement d'enseignement de la Communauté française est traité comme une exclusion définitive. Il est notifié au plus tard le 5 septembre, conformément aux modalités fixées à l'article 81.

modifié par D. 12-05-2004

Article 84. - Dans l'enseignement secondaire, l'élève mineur soumis à l'obligation scolaire qui compte au cours d'une même année scolaire plus de 20 demi-journées d'absence injustifiée est signalé par le chef d'établissement au Conseiller de l'Aide à la Jeunesse et à la Direction générale de l'enseignement obligatoire lorsque l'élève compte plus de 30 demi-journées d'absence injustifiée.

Toute nouvelle absence injustifiée est signalée mensuellement selon les mêmes procédures.

Les absences sont prises en compte à partir du 5ème jour ouvrable de septembre.

complété par D. 08-02-1999 ; modifié par D. 05-07-2000

Article 85. - A partir du deuxième degré de l'enseignement secondaire, l'élève qui compte, au cours d'une même année scolaire plus de 30 demi-jours d'absence injustifiée perd la qualité d'élève régulier sauf dérogation accordée par le Ministre en raison de circonstances exceptionnelles.

L'élève majeur qui compte, au cours d'une même année scolaire, plus de 20 demi-jours d'absence injustifiée peut être exclu de l'établissement selon les modalités fixées aux articles 81, § 2, et 82.

Pour l'application des alinéas 1er et 2, les absences non justifiées relevées dans l'enseignement ordinaire de plein exercice ne sont pas prises en compte lorsqu'un élève s'inscrit dans l'enseignement spécial ou dans l'enseignement secondaire à horaire réduit au cours de la même année scolaire.

Article 86. - Le Gouvernement définit les sanctions disciplinaires et détermine les modalités selon lesquelles elles sont prises dans les établissements d'enseignement de la Communauté française.

L'exclusion provisoire de l'établissement ou d'un cours ne peut, dans le courant d'une même année scolaire, excéder 12 demi-journées.

A la demande du chef d'établissement, le Ministre peut déroger à l'alinéa 2 dans des circonstances exceptionnelles.

Section 3. De l'enseignement subventionné par la Communauté française

Article 87. - Les établissements d'enseignement fondamental organisés par les Villes et les Communes sont tenus d'inscrire tout élève dont les parents ou la personne investie de l'autorité parentale qui en font (fait) la demande au plus tard le 30 septembre de l'année scolaire en cours pour autant qu'il réunisse les conditions requises pour être élève régulier, s'il est domicilié sur le territoire de la commune ou s'il remplit les conditions de l'article 23, alinéa 4, des lois sur l'enseignement primaire coordonnées le 20 août 1957 .

remplacé par D. 08-02-1999 ; modifié par D. 12-07-2001 (2) ; D. 28-01-2004

Article 88. – § 1er. Tout pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement subventionné est également tenu d'inscrire tout élève majeur qui en fait la demande et tout élève mineur dont les parents ou la personne investie de l'autorité parentale en fait (font) la demande dans l'établissement de son (leur) choix à condition qu'il(s) accepte(nt) de souscrire aux projets éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur et que l'élève réunisse les conditions requises pour être élève régulier.

Toutefois, un pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement subventionné n'est pas tenu d'inscrire un élève majeur qui refuse de signer l'écrit visé à l'article 76, alinéa 5. Il n'est pas non plus tenu d'inscrire un élève majeur qui a été exclu définitivement d'un établissement scolaire alors qu'il était majeur.

Lorsqu'un pouvoir organisateur doit, dans un de ses établissements, pour des raisons d'insuffisance de locaux disponibles, limiter le nombre d'élèves qu'il accueille, il en informe immédiatement l'Administration.

§ 2. Au-delà du 30 septembre, dans le cas d'un élève qui bénéficie de la dérogation prévue à l'article 79, § 1er, alinéa 2, l'élève majeur ou les parents ou la personne investie de l'autorité parentale, dans le cas d'un élève mineur qui sollicite(nt) son inscription dans un établissement subventionné par la Communauté française introduit sa demande auprès du pouvoir organisateur ou auprès de l'organe de représentation ou de coordination de son choix.

§ 3. Quel que soit le moment de l'année, s'il estime ne pas pouvoir inscrire un élève majeur qui en fait la demande ou un élève mineur dont les parents ou la personne investie de l'autorité parentale en font (fait) la demande, il remet à l'élève s'il est majeur ou à ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale s'il est mineur une attestation de demande d'inscription dont le Gouvernement fixe le modèle. Il transmet immédiatement copie de l'attestation à l'organe de représentation et de coordination ou à la commission décentralisée qui en informe l'Administration. Dans le cas où le pouvoir organisateur n'a pas adhéré à un organe de représentation et de coordination, il transmet l'attestation à l'administration.

L'attestation de demande d'inscription comprend la motivation du refus d'inscription ainsi que l'indication des services où l'élève majeur ou l'élève mineur et ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale peut (peuvent) obtenir une assistance en vue d'inscrire l'élève dans un établissement d'enseignement de la Communauté française ou dans un autre établissement d'enseignement subventionné.

modifié par D. 08-02-1999

Article 89. - § 1er. Un élève régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement subventionné ne peut en être exclu définitivement que si les faits dont l'élève s'est rendu coupable portent atteinte à l'intégrité physique, psychologique ou morale d'un membre du personnel ou d'un élève, compromettent l'organisation ou la bonne marche de l'établissement ou lui font subir un préjudice matériel ou moral grave.

§ 2. Préalablement à toute exclusion définitive, l'élève, s'il est majeur, l'élève et ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, dans les autres cas sont invités, par lettre recommandée avec accusé de réception, par le chef d'établissement qui leur expose les faits et les entend. Cette audition a lieu au plus tôt le quatrième jour ouvrable qui suit la notification. Le procès-verbal de l'audition est signé par l'élève majeur ou par les parents ou la personne investie de l'autorité parentale de l'élève mineur. Le refus de signature du procès-verbal est constaté par un membre du personnel enseignant ou auxiliaire d'éducation et n'empêche pas la poursuite de la procédure. Le cas échéant, un procès-verbal de carence est établi et la procédure se poursuit.

Si la gravité des faits le justifie, le pouvoir organisateur ou son délégué peut écarter provisoirement l'élève de l'établissement pendant la durée de la procédure d'exclusion définitive. L'écartement provisoire ne peut dépasser dix jours d'ouverture d'école.

L'exclusion définitive est prononcée par le pouvoir organisateur ou son délégué après qu'il a pris l'avis du Conseil de classe ou du corps enseignant dans l'enseignement primaire ainsi que du centre psycho-médico social.

L'exclusion définitive, dûment motivée, est signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'élève s'il est majeur, à ses parents ou à la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur.

Lorsque le pouvoir organisateur délègue le droit de prononcer l'exclusion à un membre de son personnel, il prévoit une possibilité de recours selon les cas, à la Députation permanente du Conseil provincial, au Collège des Bourgmestre et échevins, au Collège de la Commission communautaire française ou à son Conseil d'administration.

Le droit de recours est exercé par l'élève s'il est majeur, par ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur. Le recours est introduit par lettre recommandée dans les dix jours ouvrables qui suivent la notification de l'exclusion définitive.

L'existence d'un droit de recours et ses modalités doivent figurer dans la lettre recommandée visée à l'alinéa 4.

L'introduction du recours n'est pas suspensive de la décision d'exclusion.

Selon le cas, l'autorité visée à l'alinéa 5 du présent paragraphe statue sur le recours au plus tard le quinzième jour d'ouverture d'école qui suit la réception du recours. Lorsque le recours est reçu pour les vacances d'été, l'autorité compétente statue pour le 20 août. Dans tous les cas, la notification est donnée dans les trois jours ouvrables qui suivent la décision.

modifié par D. 08-02-1999 ; D. 12-07-2001 (2)

Article 90. - § 1er. Le pouvoir organisateur ou son délégué peut proposer à l'élève exclu s'il est majeur, ou à l'élève mineur et à ses parents ou à la personne investie de l'autorité parentale son inscription dans un autre établissement qu'il organise.

§ 2. Dans le cas où un pouvoir organisateur, qui adhère à un organe de représentation et de coordination, ne peut proposer à l'élève majeur exclu ou à l'élève mineur exclu et à ses parents ou à la personne investie de l'autorité parentale son inscription dans un autre établissement qu'il organise, il transmet, dans les dix jours d'ouverture de l'école qui suivent la date d'exclusion, copie de l'ensemble du dossier disciplinaire de l'élève exclu à l'organe de représentation et de coordination auquel il adhère. Celui-ci propose à l'élève majeur ou à l'élève mineur et à ses parents ou à la personne investie de l'autorité parentale son inscription dans un autre établissement organisé par un pouvoir organisateur qu'il représente. L'organe de représentation et de coordination peut imposer à un des pouvoirs organisateurs qu'il représente l'obligation d'inscrire un élève exclu d'un autre établissement.

Chaque organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs peut organiser des commissions décentralisées rendant des avis en matière d'inscription.

Dans les cas où l'organe de représentation et de coordination ou la commission décentralisée visée à l'alinéa 2 estime que les faits dont l'élève s'est rendu coupable sont d'une gravité extrême, elle entend à son tour l'élève s'il est majeur, l'élève et ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur. Dans le cas où l'élève est mineur, elle informe le Conseiller de l'Aide à la Jeunesse compétent et sollicite son avis. L'avis rendu par le Conseiller est joint au dossier.

Lorsque le mineur bénéficie d'une mesure d'aide contrainte en application de la loi du 8 avril 1965 relative à la Protection de la Jeunesse ou du décret du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la Jeunesse, le Conseiller de l'Aide à la Jeunesse transmet la demande d'avis au Directeur de l'Aide à la Jeunesse compétent. L'avis rendu par le Directeur est joint au dossier.

Si l'organe de représentation ou de coordination ou la commission décentralisée estime que l'inscription de l'élève exclu dans un autre établissement d'enseignement d'un des pouvoirs organisateurs qu'elle représente ne peut être envisagée, il en avise l'administration dans les vingt jours d'ouverture d'école qui suivent la date de réception du dossier. L'administration transmet le dossier au ministre qui statue sur l'inscription de l'élève dans un établissement d'enseignement de la Communauté française.

§ 3. Dans les cas où un pouvoir organisateur n'ayant pas adhéré à un organe de représentation et de coordination ne peut proposer à l'élève exclu son inscription dans un autre établissement qu'il organise, il transmet copie de l'ensemble du dossier disciplinaire de l'élève exclu à l'Administration.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, un droit de recours auprès du Ministre peut être exercé par l'élève s'il est majeur, par ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur. Le recours est introduit par lettre recommandée dans les dix jours ouvrables qui suivent la notification de l'exclusion définitive. Le recours porte exclusivement sur le respect des procédures d'exclusion.

L'existence d'un droit de recours et ses modalités doivent figurer dans la lettre recommandée visée à l'article 89, § 2, alinéa 4.

Si le recours est déclaré irrecevable ou non fondé ou s'il n'y a pas de recours, le Ministre statue sur l'inscription de l'élève dans un établissement d'enseignement de la Communauté française.

Si le recours est déclaré fondé, le pouvoir organisateur réintègre immédiatement l'élève. S'il s'y refuse, il perd, pour une durée que fixe le Gouvernement et qui ne peut être inférieure au mois ni supérieure à l'année scolaire, le bénéfice des subventions de fonctionnement pour l'établissement dont l'élève a été exclu.

Le ministre statue sur le recours au plus tard le quinzième jour d'ouverture d'école qui suit la réception du recours. Lorsque le recours est reçu pour les vacances d'été, l'autorité compétente statue pour le 20 août. Dans tous les cas, la notification est donnée dans les trois jours ouvrables qui suivent la décision.

Article 91. - Le refus de réinscription l'année scolaire suivante dans un établissement d'enseignement subventionné est traité comme une exclusion définitive. Il est notifié au plus tard le 5 septembre, conformément aux modalités fixées à l'article 89.

modifié par D. 12-05-2004

Article 92. - Dans l'enseignement secondaire, l'élève mineur soumis à l'obligation scolaire qui compte au cours d'une même année scolaire 20 demi-journées d'absence injustifiée est signalé par le pouvoir organisateur ou son délégué au Conseiller de l'Aide à la Jeunesse et à la Direction générale de l'enseignement obligatoire lorsque l'élève compte plus de 30 demi-journées d'absence injustifiée.

Toute nouvelle absence injustifiée est signalée mensuellement selon les mêmes procédures.

Les absences sont prises en compte à partir du 5ème jour ouvrable de septembre.

complété par D. 08-02-1999 ; modifié par D. 05-07-2000

Article 93. - A partir du deuxième degré de l'enseignement secondaire, l'élève qui compte, au cours d'une même année scolaire plus de 30 demi-jours d'absence injustifiée perd la qualité d'élève régulier sauf dérogation accordée par le Ministre en raison de circonstances exceptionnelles.

L'élève majeur qui compte, au cours d'une même année scolaire, plus de 20 demi-jours d'absence injustifiée peut être exclu de l'établissement selon les modalités fixées à l'article 89.

Pour l'application des alinéas 1er et 2, les absences non justifiées relevées dans l'enseignement ordinaire de plein exercice ne sont pas prises en compte lorsqu'un élève s'inscrit dans l'enseignement spécial ou dans l'enseignement secondaire à horaire réduit au cours de la même année scolaire.

Article 94. - Chaque pouvoir organisateur définit les sanctions disciplinaires et détermine les modalités selon lesquelles elles sont prises dans les établissements d'enseignement qu'il organise.

L'exclusion provisoire d'un établissement ou d'un cours ne peut, dans le courant d'une même année scolaire, excéder 12 demi- journées.

A la demande du chef d'établissement, le Ministre peut déroger à l'alinéa 2 dans des circonstances exceptionnelles.

modifié par D. 03-03-2004

CHAPITRE X. - Du recours contre les décisions des conseils de classe dans l'enseignement secondaire ordinaire et dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 et de forme 4 de plein exercice.

modifié par D. 03-03-2004

Article 95. - Les décisions relatives au passage de classe ou de cycle ou de phase et à la délivrance des diplômes, certificats et attestations de réussite au sein d'un établissement d'enseignement sont de la compétence du Conseil de classe.

Le Conseil de classe est présidé par le chef d'établissement ou son délégué et comprend tous les membres du personnel enseignant en charge de l'élève, y compris le professeur de religion ou de morale non confessionnelle. Un membre du centre psycho-médico-social ainsi que les éducateurs concernés peuvent y assister avec voix consultative.

Tout enseignant non titulaire, ayant fonctionné au moins deux mois de l'année scolaire, peut assister, avec voix consultative, au Conseil de classe.

Article 96. - Le Ministre, pour l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné arrête, dans son règlement des études, les modalités essentielles :

1° d'organisation des différentes épreuves à caractère sommatif;

2° du déroulement des délibérations;

3° de la communication des décisions des conseils de classe aux élèves et à leurs parents ou à la personne investie de l'autorité parentale.

Nonobstant le huis clos et le secret des délibérations, le chef d'établissement ou son délégué fournit, le cas échéant, par écrit si la demande expresse lui est formulée par l'élève majeur ou les parents ou la personne responsable d'un élève mineur, la motivation précise d'une décision d'échec ou de réussite avec restriction.

L'élève majeur, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale de l'élève mineur peuvent consulter, autant que faire se peut en présence du professeur responsable de l'évaluation, toute épreuve constituant le fondement ou une partie du fondement de la décision du Conseil de classe. Les parents peuvent se faire accompagner d'un membre de la famille ou, pour l'enseignement spécialisé, par une personne de leur choix.

Ni l'élève majeur, ni les parents ou la personne investie de l'autorité parentale de l'élève mineur ne peuvent consulter les épreuves d'un autre élève.

Chaque pouvoir organisateur prévoit une procédure interne destinée à instruire les contestations pouvant survenir à propos des décisions des conseils de classe et à favoriser la conciliation des points de vue.

La procédure interne est clôturée :

- le 30 juin pour les conseils de classe de juin;

- dans les 5 jours qui suivent la délibération pour les conseils de classe de septembre.

modifié par D. 11-07-2002

Article 97. - § 1er. Il est créé, par caractère d'enseignement, un Conseil de recours pour les décisions des Conseils de classe dans l'enseignement secondaire.

§ 2. Le Conseil de recours de l'enseignement de caractère non confessionnel comprend les inspecteurs généraux de l'enseignement secondaire ou leurs délégués, cinq membres effectifs et cinq membres suppléants désignés par le Ministre sur proposition du Comité de concertation de l'enseignement secondaire de caractère non confessionnel et un président.

Le Gouvernement nomme le Président parmi les fonctionnaires généraux et les inspecteurs généraux en activité de service ou admis à la retraite au cours des dix dernières années.

§ 3. Le Conseil de recours de l'enseignement de caractère confessionnel comprend les inspecteurs généraux de l'enseignement secondaire ou leurs délégués, cinq membres effectifs et cinq membres suppléants désignés par le Ministre sur proposition du Comité de concertation de l'enseignement secondaire de caractère confessionnel et un président.

Le Gouvernement nomme le Président parmi les fonctionnaires généraux et les inspecteurs généraux en activité de service ou admis à la retraite au cours des dix dernières années.

§ 4. Les membres désignés sur proposition de chaque Comité de concertation sont obligatoirement des chefs d'établissement en fonction, en congé, admis à la retraite au cours des quatre dernières années ou bénéficiant d'une mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant celle-ci.

§ 5. Les Conseils de recours prennent leurs décisions à la majorité des deux tiers. Si cette majorité n'est pas atteinte, le recours est rejeté.

Le Gouvernement arrête